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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/58228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58228 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MPS
N° : 8
Assignation du :
26 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Société SOFIDY PIERRE EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. FLUIDES DES BATIMENTS ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 13 janvier 2014, la société Pelican, aux droits de laquelle vient la SCI Sofidy Pierre Europe, a consenti à la société Fluides des Bâtiments et Services, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et charges de 13 200€.
Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 14 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 5626,64€, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Sofidy Pierre Europe a, par exploit délivré le 26 novembre 2024, fait citer la SARL Fluides des Bâtiments et Services devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 13386,89€ au titre des loyers impayés, avec un intérêt de retard calculé au jour le jour au taux de 2% par mois de retard, ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 1338,68€ en vertu de l’article 6 des conditions générales du contrat de bail,
— dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à la libération des locaux,
— la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 18 918,08€ et s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur l’octroi d’éventuels délais.
La défenderesse, non constituée, a néanmoins comparu en la personne de son gérant.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La requérante a sollicité, aux termes de son assignation, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que la défenderesse est redevable au 11 février 2025, de la somme non sérieusement contestable de 18 918,08€, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel à valoir sur la dette locative échue au 11 février 2025, terme de février 2025 inclus.
Toutefois, compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l’intérêt légal, à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait y avoir lieu à référé sur aucune de ces demandes, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil soumis à modération, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 14 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme ou accessoire à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux fait à personne ou au domicile élu.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 24 juillet 2024, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure. Un décompte locatif est joint au commandement, permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1228 et 1343-5 du code civil ainsi que L.145-41 du code de commerce, et compte tenu de l’ancienneté du bail, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement sur quatre mois, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, les délais ainsi accordés n’étant pas préjudiciables au propriétaire du bien qui recouvrera son droit à l’expulsion en cas de non respect de ces délais.
Aussi, à défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, la défenderesse, expulsée et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, des charges, taxes en sus, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera en revanche condamnée au paiement des dépens, sans qu’il ne soit besoin de préciser les actes qui sont des dépens au sens de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies ;
Condamnons la SARL Fluides des Bâtiments et Services à verser à la société Sofidy Pierre Europe la somme de 18 918,08 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 11 février 2025, terme de février 2025 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en quatre mensualités égales à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance, puis le premier de chaque mois, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SARL Fluides des Bâtiments et Services, et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SARL Fluides des Bâtiments et Services, à payer à la société Sofidy Pierre Europe une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, taxes et charges en sus, à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’intérêt légal, sur la clause pénale et sur la conservation du dépôt de garantie ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Fluides des Bâtiments et Services, au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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