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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 févr. 2025, n° 24/07402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Z ] c/ La SCI [ Z ] a fait l' acquisition de plusieurs biens immobiliers financés par deux crédits souscrits auprès de la Caisse d'Epargne les 20 septembre 2006 et 26 février 2008 et pour lesquels Monsieur [ D, La SCI [ Z ] a été constituée par Madame [ H ], S.A. CAISSE D' EPARGNE CEPAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 avril 2025
à Me GAUCHON
à Me JACQUIER
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07402 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YC7
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
La SCI [Z] a été constituée par Madame [H] [B] et Monsieur [J] [D] durant leur vie conjugale.
La SCI [Z] a fait l’acquisition de plusieurs biens immobiliers financés par deux crédits souscrits auprès de la Caisse d’Epargne les 20 septembre 2006 et 26 février 2008 et pour lesquels Monsieur [D] et Madame [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires.
Monsieur [D] et Madame [B] ont divorcé par jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 septembre 2012 mais n’ont pas procédé à la dissolution de la SCI créée entre eux.
Le 16 août 2023, la SCI [Z] a vendu un appartement sur la commune de BARJOLS moyennant un prix de 82.000,00 euros.
La SCI [Z] et Madame [B] indiquent que l’appartement sis sur la commune de VAL et donné en location a été saccagé par le locataire et que des travaux importants de réparation ont dû être budgétés par la SCI.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2024, la SCI [Z] et Madame [H] [B] ont assigné la SA Caisse d’Epargne devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
— ordonner le report du paiement des échéances du prêt dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir tant au profit de la SCI [Z] qu’au profit des cautions;
— ordonner le report du paiement des échéances impayées dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir tant au profit de la SCI [Z] qu’au profit des cautions;
— ordonner que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
La SA Caisse d’Epargne, citée en l’Etude de Maître [E] [G], Commissaire de Justice, n’a pas comparu à l’audience, mais s’est faite représenter par un avocat lequel sollicite le rejet des demandes formulées au profit de Monsieur [D] et le débouté des demandes de la SCI [Z] et de Madame [B].
Subsidiairement, si des délais de grâce étaient accordés, il demande que Monsieur [D] ne bénéficie pas de ces délais et que les cotisations d’assurance ne soient pas suspendues.
Dans tous les cas, il sollicite la condamnation solidaire de la SCI [Z] et de Madame [B] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes présentées pour le compte de Monsieur [D]:
Monsieur [D] n’est pas partie à la procédure.
En application de l’adage, nul ne plaide par procureur, la SCI [Z] et Madame [B] ne sauraient dès lors présenter des demandes pour le compte de Monsieur [D].
Sur le report du paiement des échéances du prêt:
En application de l’article L.314-20 du code de la consommation : : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
En l’espèce, la SCI [Z] représentée par Monsieur [D] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne:
— le 20 septembre 2006, un prêt TACTIMO 2 EURIBOR 12 mois de 88.000,00 euros remboursable en 240 mensualités de 564,58 euros avec assurance, destiné à financer un appartement sur la commune du [Localité 7];
— le 26 février 2008, un prêt PRIMO Ecureuil Modulable de 184.400,00 euros remboursable en 240 mensualités de 1208,12 euros avec assurance, destiné à financer l’achat de trois appartements sur la commune de [Localité 4].
Monsieur [D] et Madame [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ces prêts.
Si aucune disposition du code de la consommation sur les crédits immobiliers n’exclut les personnes morales de son champ d’application, il convient toutefois que les parties soumettent volontairement les opérations qu’elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors applicables en totalité.
Or, en l’espèce, il résulte des contrats de prêts signés entre les parties que ces contrats ne sont pas expressément placés sous le régime des dispositions du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers.
La SCI [Z] et Madame [B] ne sauraient donc prospérer en leurs demandes présentées sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI [Z] et Madame [B] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA Caisse d’Epargne.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes présentées par la SCI [Z] et Madame [B] pour le compte de Monsieur [D] ;
DEBOUTONS la SCI [Z] et Madame [B] de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA Caisse d’Epargne;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS la SCI [Z] et Madame [B] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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