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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 déc. 2025, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
25206COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02063 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXRV
Le 26 Décembre 2025
Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [P] [F], régulièrement convoqué, assisté de Me Olivier BORDES-GOUGH, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 22 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [P] [F] né le 09 Juin 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [P] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 décembre 2025 sur le fondement de l’article R 6111-40-5 du code de la santé publique ;
Il importe de rappeler que cet article mentionne que “ Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [3] 3214-1.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. »
Le certificat médical initial de la 24ème heure daté du 16 décembre 2025 indique que le patient présente des hallucinations acoustico-verbales injonctives de passage à l’acte autoagressif et qu’il est dans l’incapacité de consentir aux soins.
Le certificat médical de la 72ème daté du 17 décembre 2025 mentionne que le patient présente des idées délirantes à thématique de persecution avec notamment hallucinations auditives et présence d’idées suicidaires réactionnelles. Sa conscience des troubles est qualifiée de partielle et l’adhésion aux soins de superficielle.
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L’avis motivé du 20 décembre 2025 indique que les hallucinations acoustico verbales persistent et que l’adhésion au traitement et la conscience de ses troubles sont partielles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, le patient n’étant pas en capacité de consentir aux soins.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [F].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email le requérant
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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