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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZWZ
Expédié aux parties le :
1 ce à [5] 1 ccc à Mme [T] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [C] [Y], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de la situation d’allocataire de Mme [N] [T], la [6] a notifié à celle-ci un indu de 402,67 euros d’allocation de rentrée scolaire pour la rentrée 2019 en raison du départ de son foyer de son fils à compter du 1er septembre 2019. Une mise en demeure lui a été adressée le 09 juillet 2020.
A sa demande, Mme [T] s’est vue accorder une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 60,05 euros selon décision du 22 mars 2021.
La directeur de la [5] a décerné à Mme [T] une contrainte datée du 14 mai 2021 portant notamment sur le reliquat d’indu d’allocation de rentrée scolaire pour la rentrée 2019. Ladite contrainte a été signifiée à personne le 12 août 2021 par commissaire de justice.
Par requête enregistrée le 25 août 2021, Mme [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif de Lille, lequel, par jugement du 03 avril 2024, s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Béthune.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judicaire de Béthune s’est également déclaré incompétent au profit du pôle social d’Arras.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
La [6], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Valider la contrainte en ce qui concerne le solde de l’indu d’allocation de rentrée scolaire pour un montant de 180,16 euros
Condamner Mme [T] à rembourser cette somme de 180,16 euros
Condamner Mme [T] aux frais de signification de la contrainte
Mme [N] [T], comparante, indique ne pas contester l’indu mais sollicite une remise totale de sa dette, indiquant avoir été induite en erreur par un agent de la [5] qui lui avait conseillé d’attendre le 1er septembre 2019 pour détacher son fils de son compte [5], afin de lui permettre de percevoir l’allocation de rentrée scolaire et que son fils puisse bénéficier de l’aide personnalisée au logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bienfondé de la contrainte
Mme [T] ayant indiqué ne pas contester la contrainte décernée à son encontre dans son principe et dans son montant, et la [5] justifiant du bienfondé de sa créance et de la régularité de sa procédure de recouvrement, la contrainte émise le 14 mai 2021 et signifiée le 12 août 2021 sera validée en son montant actualisé pour tenir compte des paiements déjà intervenus.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Le tribunal peut statuer sur la demande de remise partielle ou totale de dette à condition qu’un recours gracieux ait été préalablement exercé auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Il apparaît en l’espèce que Mme [T] déclare 2 400 euros net de ressources mensuelles et environ 1 064 euros de charges (prêt immobilier, assurance voiture et habitation, remboursement prêt étudiant).
Soit un reste à vivre de 1 336 euros par mois.
Dès lors, il apparaît que Mme [T] ne justifie pas d’une précarité de sa situation telle qu’elle ne serait pas en capacité de rembourser le reliquat de l’indu d’allocation de rentrée scolaire de 180,16 euros.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande de remise totale d’indu.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par la [6] le 14 mai 2021 en ce qui concerne l’indu relatif à l’allocation de rentrée scolaire ;
DEBOUTE Mme [N] [T] de sa demande de remise totale de sa dette ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [N] [T] à payer à la [6] la somme de 180,16 euros correspondant au reliquat de cet indu ;
CONDAMNE Mme [N] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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