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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/182 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3MY
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le 18 Juin 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de vente en date du 13 janvier 2024, Monsieur [Y] a acquis auprès de Monsieur [C] un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X6, immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 24 850 euros.
Le véhicule affichait 145 588 kilomètres au compteur et a été mis en circulation pour la première fois le 03 janvier 2012.
Un contrôle technique en date du 10 janvier 2024 a indiqué l’existence de trois défaillances mineures concernant notamment les pneus et le réglage des feux de brouillard avant.
Le 11 mai 2024, Monsieur [Y] dit avoir constaté un bruit de claquement du moteur lors d’un démarrage.
C.EXE : Maître [M] [J]
Maître [S] [W]
Copie Dossier
Suivant devis du 06 juin 2024, le garage J. [E] a estimé le remplacement du moteur à la somme de 19 180, 71 euros.
Après trois réunions d’expertises amiables contradictoires, l’expert automobile, Monsieur [H], a indiqué la nécessité de remplacer le moteur dont les dommages proviendraient de travaux anterieurs à l’acquisition et à un manque d‘entretien.
Selon une facture en date du 11 octobre 2024, le moteur a été remplacé pour la somme totale de 25 549, 03 euros.
Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2024, Monsieur [Y] a mis en demeure Monsieur [C] de prendre en charge les réparations à hauteur de 15 000 euros.
Monsieur [C] a refusé cette demande.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [C] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] fait valoir que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné en raison de dommage présents et invisibles au jour de l’acquisition.
*
Par voie de conclusions en défense, Monsieur [C] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référés de :
— débouter Monsieur [Y] de sa demande d’expertise ;
— condamner Monsieur [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que le comportement de Monsieur [Y] a privé de toute garantie d’objectivité le déroulement d’une éventuelle mesure d’instruction. Selon lui, la préservation des preuves n’est plus assurée en raison du remplacement du moteur, ce qui empêcherait de caractériser de manière fiable l’état du véhicule à la date des faits.
*
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, le moteur a été remplacé par Monsieur [Y] avant d’effectuer la demande d’expertise judiciaire. Monsieur [Y] dit avoir placé le moteur au garage J. [E].
Toutefois, aucune mesure de conservation de la preuve n’a été effectuée, de sorte que rien ne permet d’attester qu’il s’agit du moteur dont le véhicule était initialement équipé.
Eu égard aux travaux réalisés avant le dépot du rapport de Monsieur [H] et à la disparition du moteur dont était initialement équipé le véhicule, Monsieur [Y] ne parvient pas à justifier d’un motif légitime pour l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande d’expertise judiciaire.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Monsieur [Y] sera condamné à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons Monsieur [Y] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [Y] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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