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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 2 avr. 2025, n° 24/09408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/09408 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XSO
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [X] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (JURA)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C132062024005220 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 28 août 2024,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[G] [L], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et
[T] [X] [I], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (JURA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 16]
(RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 août 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Mesures concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère, [T] [I]
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, [T] [I]
SUSPEND, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père, [G] [L]
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
FIXE à compter de la présente décision la part contributive [G] [L] à payer à [T] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 120 € par mois et par enfant, soit 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [P] [L], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), [K] [M] [L], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [G] [L] à [T] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [G] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [T] [I] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [T] [I] à supporter les dépens ;
INVITE [T] [I] à faire signifier la décision dans les six mois, à défaut de quoi elle sera caduque.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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