Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/05461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/05461 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKGO
Minute N°25/01282
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Octobre 2025
Le 02 Octobre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 01 Octobre 2025, reçue le 01 Octobre 2025 à 15h19 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [K] [X], à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [K] [X]
né le 27 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de [L] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [S] [K] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [X] [S] [K] a été placé en rétention administrative le 3 septembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 7 septembre 2025 confirmée en appel par une décision du 9 septembre 2025.
Les autorités préfectorales d’Ile et Vilaine sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [S] [K] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le consulat de Tunisie a été relancé le 30 septembre 2025, suite à la demande de délivrance de laissez-passer transmise précédemment le 5 septembre 2025.
A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités étrangères.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [X] [S] [K] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il convient de rappeler que si le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture ne peut fonder sa requête en prolongation sur la caractérisation de la menace à l’ordre public, la qualification de la menace à l’ordre public n’est pas obligatoire, les situations de l’article L. 742-4 du CESEDA n’ont pas besoin d’être cumulées, l’appréciation de la menace à l’ordre public étant appréciée par la cour d’appel d'[Localité 3] aux troisième et quatrième prolongations.
En conséquence, en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la menace à l’ordre public, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de la Préfecture d’Ile et Vilaine ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [K] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [K] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Octobre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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