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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 23/00982 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CHN
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [W] née le 29 Mai 1966 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 12], représenté par son syndic en eercice le CABINET R. TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [M] né le 13 Février 1989 à [Localité 13] (TUNISIE)
Et
Madame [I] [R]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 24 février 2023, Madame [G] [W], domiciliée [Adresse 10] à [Localité 15], a fait citer en référé Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R], ses voisins, aux fins suivantes :
— constater que les caméras installées par Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] portent atteinte à sa vie privée et à celles des personnes vivant sous son toit,
— dire et juger que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite,
— condamner « in solidum » Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] à enlever leurs caméras de surveillance dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 €,
— condamner « in solidum » Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] à lui régler la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi et de leur résistance abusive,
— condamner « in solidum » Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant assignation du 25 avril 2023, Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] ont appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 9] à [Localité 14].
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une médiation judiciaire, un sursis à statuer et le renvoi de l’affaire. La médiation n’a pas abouti et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, Madame [G] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes et développé ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions. Elle sollicite :
— constater que les caméras installées par Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] portent atteinte à sa vie privée et à celles des personnes vivant sous son toit,
— dire et juger que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite,
— condamner « in solidum » Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] à enlever leurs caméras de surveillance dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 €,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte
— débouter Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner « in solidum » Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] à lui régler la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi et de leur résistance abusive,
— condamner « in solidum » Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens, lesquels devront comprendre les frais de constats d’huissier que Madame [W] a été contrainte d’exposer.
Aux termes de leurs conclusions en réponse M. [L] [M] et Mme [I] [R], ont sollicité le rejet de toutes les prétentions de Mme [G] [W] et soutenu les demandes suivantes :
— débouter Madame [W] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les caméras installées ne portent pas atteinte à la vie privée de Mme [G] [W] ou à celle des personnes se trouvant sous son toit,
— juger que les caméras installées ne filment pas les parties communes de la copropriété [Adresse 11],
— juger qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite,
— débouter Mme [G] [W] de sa demande de dommages-intérêts et d’enlèvement des caméras de surveillance sous astreinte,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] de sa demande de dépose des caméras installées,
A défaut et à titre reconventionnel
— Juger que Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] devront remplacer leur système de vidéosurveillance actuel par celui préconisé par la société SECURELEC, suivant rapport du 16 septembre 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
— juger, dans ce cas, que Madame [W] devra assumer la totalité du coût de l’installation de ce nouveau système de vidéosurveillance tel que préconisé par la société SECURELEC, et ce en remboursant à Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R], à première demande et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la présentation de la facture inhérente à ce remplacement, la totalité du montant de ladite facture.
A titre reconventionnel
— juger que le visiophone et la caméra de vidéosurveillance installés par Madame [G] [W] sur la façade de son habitation porte atteinte à leur vie privée,
— juger que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite,
— condamner Madame [G] [W] à enlever, à tout le moins, déplacer son visiophone et la caméra de vidéosurveillance pour qu’il ne filme plus la voie publique dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— juger que Madame [G] [W] s’est appropriée sans droit ni titre la partie commune située à côté de son domicile se trouvant entre les numéros [Adresse 2] et [Adresse 5],
— juger que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite,
— condamner Madame [G] [W] à libérer la partie commune située à côté de son domicile se trouvant entre les numéros [Adresse 3] [Adresse 6] pour y laisser des autres copropriétaires y pénétrer dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte
— condamner Madame [G] [W] à leur verser chacun à titre provisionnel la somme de 5000€ au titre du préjudice subi du fait de son comportement abusif,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement Madame [G] [W] et le syndicat de l’ensemble immobilier [Adresse 11] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens lesquels devront comprendre les frais de constats d’huissier que Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] ont été contraints d’exposer.
Selon ses conclusions soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] n’a formulé aucune demande quant à l’interphone avec vidéo de Madame [G] [W], s’en est rapporté relativement aux parties communes occupées par cette dernière mais a sollicité l’enlèvement des caméras installées par Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] et leur condamnation au paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de suppression des caméras
L’article 9 du code civil dispose que “ Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.”
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
En l’espèce, Madame [W] produit aux débats deux procès-verbaux de constat dressés par Me [H], commissaire de justice, en date des 17 juin 2022 et 10 octobre 2024, desquels il s’évince que :
— une caméra est installée sur la façade de la maison voisine, fixée à la fenêtre, qu’elle est rotative. Que depuis la propriété de la requérante, une autre caméra est installée sur la façade de la propriété de Madame [W]. Cette caméra est rotative ;
— le second constat relève la présence de six caméras au total. Les caméras ont une vue plongeante sur l’entrée de la maison de la requérante et sur le parking et certaines ont été relevées par rapport au précédent constat. Une autre caméra a une vue plongeante sur la propriété de Madame [W].
Ainsi, il est constat que les caméras installées sur la propriété de Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] sont de nature à porter atteinte à la vie privée de Madame [W] puisqu’il résulte du nombre de caméras qui sont passées entre le début de la procédure de deux à six, du positionnement de celles-ci, que la propriété peut être entièrement visionnée, ce qui porte nécessairement atteinte à la vie privée de Madame [W]. Au surplus, les caméras filment et enregistrent les parties communes ce qui portent nécessairement atteinte à la vie privée des autres propriétaires de la résidence et des personnes se trouvant dans la copropriété qui ne sont pas informées de la présence de caméras.
Ainsi, quand bien même Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] soutiennent que l’installation de ces caméras est nécessaire dans un souci de sécurité, le contrôle de proportionnalité qui doit être fait entre un nécessaire souci de sécurité et l’atteinte à la vie privée conduit ici à ordonner la suppression du matériel installé sous astreinte.
En conséquence, Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] seront condamnées in solidum à enlever leurs caméras de surveillance sous astreinte dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que la procédure dure depuis de nombreuses années, que la présence des caméras qui étaient en début de procédure au nombre de deux est passée à six, ce qui ne se justifie pas même par une nécessité de sécurité. La présence de ces caméras qui filment en permanence sur la propriété de la demanderesse et qui cause de ce fait un grave trouble de voisinage porte une atteinte à Madame [W] qui en justifie par la production de pièces.
Ainsi la demande provisionnelle faite au titre du préjudice subi sera accordée partiellement à hauteur de 3.500 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de suppression du visiophone
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
En l’espèce, le visiophone et la caméra intégrée n’enregistrent ni ne transmettent aucune image, de plus ils ne donnent pas sur la propriété de Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R], de sorte qu’il n’est aucunement justifié ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande
Sur la demande de libération de la partie commune
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, et dans un premier temps, le syndicat des copropriétaires, partie à la présente procédure, indique que cette problématique a été réglé en assemblée générale au terme de laquelle, l’avocat de Madame [W] a fourni des attestations d’anciens propriétaires et les copropriétaires ont pris note du fait que Madame [W] avait acheté sa villa avec cet espace qui était utilisé depuis plus de 30 ans par les anciens propriétaires.
En second lieu, il n’est absolument pas démontré par Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] un trouble manifestement illicite, ces derniers n’alléguant aucun préjudice seulement une méconnaissance du règlement de copropriété alors même que cette question a été débattue et réglée par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, par Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes formulées par Madame [W] et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] notamment au regard du temps de la procédure, des demandes reconventionnelles faites pas les défendeurs, de la médiation, et d’accorder la somme de 5.000 euros à Madame [W] et la somme de 1200 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] en vertu de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] à enlever leurs caméras de surveillance installées à l’extérieur de leur proriété sise [Adresse 8].
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai de 8 jours et ce pendant 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] à payer à Madame [G] [W] à titre provisionnelle la somme de 3.500 euros au titre du préjudice subi ;
REJETONS toute les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] ;
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] à payer à Madame [G] [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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