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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 19 janv. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 4]
Chambre commerciale
référés
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUMY
Minute : 26/00002
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 19 Janvier 2026
Rendue dans l’affaire
Demandeur :
Société FORVIS MAZARS SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
contre
Défendeur :
S.A.R.L. BAMBBCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Monsieur Michel KIRCHHOFFER,
DEBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2026
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort,
signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l’assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l’ordonnance qui suit :
La société de droit sénégalais FORVIS MAZARS SENEGAL a conclu avec la Sarl BAMBBCO domiciliée à [Localité 3] (67 France) un mandat d’accompagnement à la levée de fonds pour la mise en œuvre d’un projet visant à développer la culture et la transformation du bambou au Sénégal en date du 8 novembre 2023 ;
Le mandat prévoyait comme suit la rémunération du mandataire :
— 20 % au démarrage soit 17 000 € HT
— 25 % à la remise du rapport d’étude de marché soit 21 250 €
— 40 % à la remise du rapport de business plan soit 34 000 €
— 15 % à la remise du teaser et mémorandum d’information soit 12 750 €
La société FORVIS MAZARS SENEGAL expose que les prestations convenues ont été réalisées en totalité et que seuls 38 250 € HT ont été versées par BAMBCO qui reste lui devoir un solde de 46 750 € HT restée impayée malgré mise en demeure du 27 octobre 2025 receptionnée le 8 novembre 2025 ;
Elle estime détenir une créance incontestable justifiant sa demande de paiement provisionnelle sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du CPC ;
Par acte du 10 décembre 2025, la société de droit sénégalais FORVIS MAZARS SENEGAL a fait citer la Sarl BAMBBCO devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de :
— se déclarer compétent
A titre principal
— constater que l’obligation de BAMBBCO n’est pas sérieusement contestable
En conséquence
— condamner BAMBBCO à payer à FORVIS MAZARS SENEGAL la somme de 46 750 € à titre de provision à valir sur ses factures impayées outre les intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025
Subsidiairement
— renvoyer à une audience au fond sur le fondement de l’article 873-1 du CPC
En tout état de cause
— débouter BAMBBCO de toutes ses demandes,fins et prétentions
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Citée par acte du 10 décembre 2025 délivré dans les formes prévues à l’article 659 du CPC, la Sarl BAMBBCO n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 5 janvier 2026 ;
MOTIFS
La compétence de la présente juridiction statuant en référé n’est pas remise en cause ;
Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de mandat dit « d’accompagnement à la levée de fonds pour la mise œuvre du projet BAMBBCO au Sénégal » du 8 novembre 2023 visant à promouvoir la promotion de la culture du bambou au Sénégal en y aménageant des espaces de culture et en construisant une unité industrielle de transformation;que pour ce faire BAMBBCO a confié à la société sénégalaise l’étude de faisabilité du projet ;
Il est non moins constant que BAMBBCO s’est engagée à rémunérer le mandataire à mesure de l’avancement de son étude;qu’ont ainsi été réglées les factures d’acomptes de 20 % au démarrage des travaux soit 17 000 € HT et 25 % à la remise du rapport d’étude de marché dite prestation n°1 soit 21 500 € HT ;
Reste en litige le solde des travaux soit 46 750 € correspondant à la remise des rapports de business plan et évaluation financière (34 000 €) du teaser et mémorandum d’information (12 750 €) ;
L’article 873 alinéa 2 du CPC dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ;
L’étude réalisée par FORVIS MAZARS SENEGAL est produite en intégralité ainsi que les factures des 31 janvier 2024 d’un montant de 34 000 € et 29 février 2024 de 12 750 € dont il est réclamé paiement ;
La réalité des travaux n’est pas contestée et BAMBBCO s’est engagée à régler le solde de 46 750 € au plus tard le 31 août 2024 ;
La mise en demeure délivrée le 28 octobre 2025 est restée sans effet et il semble qu’à ce jour l’activité de BAMBBCO est inexistante ;
La créance de FORVIS MAZARS n’est pas sérieusement contestable si ce n’est que ses chances de recouvrement paraissent compromises ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en condamnant la Sarl BAMBBCO au paiement de la somme provisionnelle de 46 750 € portant intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civile dont l’application est de droit lorsqu’elle est réclamée ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 800 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
NOUS DECLARONS compétent en référé.
CONDAMNONS la Sarl BAMBBCO à payer à la société de droit sénégalais FORVIS MAZARS SENEGAL la somme provisionnelle de 46 750 € portant intérêts au taux légal et capitalisés à compter du 28 octobre 2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNONS la Sarl BAMBBCO au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des référés
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