Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 nov. 2024, n° 23/06073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SLM |
Texte intégral
N° RG 23/06073 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 23/06073
N° Portalis DB2E-W-B7H-MCMJ
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— Me Rajnish LAOUINI
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. SLM, exerçant sous le nom commercial “PIZZA TIME”
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 802 895 912
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Marjorie BEREZA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat de service
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [U] [N], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-50701 signé le 17 juin 2020 par la SAS SLM, la SAS GRENKE LOCATION a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un moniteur SAMSUNG QB43R [Immatriculation 3], fourni par la SARL EUROCOM MEDIA, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 129.00 HT payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la SAS SLM a cessé de régler les loyers depuis le premier trimestre 2022, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2023, devant ce tribunal aux fins de paiement des sommes restantes dues au titre du contrat de location et à restituer sous astreinte financière le matériel loué.
L’affaire a fait l’objet de renvoi pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS SLM de ses demandes,
— Condamner la SAS SLM à lui payer la somme de 1044.90 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 25 avril 2022 ;
— Condamner la SAS SLM à lui payer la somme de 5031.00 euros majorée de 10% soit la somme de 5534.10 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 25 avril 2022 ;
— Condamner la SAS SLM à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SAS SLM à lui restituer le matériel, objet du contrat de location sous astreinte de 30.00 euros par jour de retard à du jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS SLM à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS SLM aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 avril 2022 pour impayés de loyers depuis le premier trimestre 2022.
Elle soutient qu’il n’existe aucune interdépendance des contrats de prestations de services allégué et de location. Elle relève d’une part qu’aucun contrat de prestations de services signé n’est produit et que le document produit concerne des moniteurs de tailles différentes et d’autre part estime que la jurisprudence citée par la SAS SLM n’est pas applicable à l’espèce dans la mesure où elle n’a pas été informée du contrat de prestations de services allégué. Elle prétend également qu’un contrat de location n’est caduc qu’en cas de résiliation légitime et justifiée du contrat de prestations de service. Elle estime que la SAS SLM ne peut soutenir, alors qu’elle a procédé au règlement de loyers pendant 18 mois et signé le bon de livraison, ne jamais avoir réceptionné le matériel justifiant pour cette dernière la résiliation du contrat de prestations de service. Elle considère également qu’il ressort de la jurisprudence constante qu’il appartient au locataire, en cas de difficultés rencontrées avec une société tierce, de se retourner contre son fournisseur ou le cas échéant contre le liquidateur amiable, la SARL EUROCOM MEDIA ayant été radiée le 29 juin 2023, la SAS SLM disposait alors de 3 années pour agir à son encontre à supposer qu’elle ait reçu le dernier message de la part du fournisseur en juin 2020. Elle soutient enfin que la SAS SLM ne peut soutenir avoir été pressée par la SARL EUROCOM MEDIA de signer le contrat de location dans la mesure où ce dernier a été signé le 12 juin 2020 et que la défenderesse indique avoir été démarchée en septembre 2019 soit 10 mois au préalable.
Elle considère ainsi avoir entièrement respecté ses obligations contractuelles et être fondée à solliciter la condamnation de la SAS SLM au paiement des sommes dues en vertu du contrat de location et à la restitution du matériel sous astreinte financière sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
La SAS SLM, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Constater la caducité du contrat de location,
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en paiement au titre de la résiliation du contrat,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 3004.41 euros en remboursement des sommes indûment perçues,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens.
La SAS SLM soutient qu’il ressort de la jurisprudence et des articles 1103, 1104, 1186 et 1224 du code civil que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération financière sont interdépendants si bien que la résiliation de l’un quelconque des contrats entraine la caducité par voie de conséquence des autres. Elle estime par ailleurs que l’existence d’un contrat ne suppose pas systématiquement un écrit signé. Elle explique avoir produit le projet de contrat de prestations de service adressé par la SARL EUROCOM MEDIA pour démontrer avoir été démarchée par cette dernière. Elle considère que le devis en date du 26 mai 2020 listant les engagements de la SARL EUROCOM MEDIA pendant la durée du contrat a une valeur contractuelle. Elle soutient n’avoir jamais reçu le matériel loué comme cela ressort d’un SMS en date du 29 juin 2020. Elle estime ainsi que la SARL EUROCOM MEDIA a manqué à son obligation de délivrance conforme si bien que le contrat de fourniture et de prestations de services doit être résolu aux torts de cette dernière et compte tenu de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel, le contrat de location doit être déclaré caduc. Elle sollicite de ce fait la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui restituer les loyers perçus avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance. Elle considère que, dans la mesure où le matériel n’a jamais été livré, il n’y a pas lieu à souscription à assurance ni à sa restitution. Elle sollicite enfin de voir écarter la clause n°3 du contrat de location qui prévoit que si le locataire transmet au bailleur la confirmation de la livraison ou sans s’être assuré de leur conformité et de l’absence de défauts, il devra réparation du préjudice subi par ce dernier. Elle considère que la SAS GRENKE LOCATION a fait preuve d’une légèreté blâmable en ce qu’elle aurait dû voir que la date de livraison du matériel inscrite sur le bon de livraison, soit le 23 juin 2020, était postérieure à la date de signature, soit le 16 juin 2020.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’interdépendance des contrats.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En l’espèce il n’est produit aucun contrat de fourniture et/ou de prestations de service relatif à l’achat d’un moniteur Samsung QB43R, les documents produits soit un projet de contrat de prestations de service et un devis n°D2020-05-26-13 du 26 mai 2020 ne sont pas signés. Cependant il n’est pas contesté que le 16 juin 2020, la SAS SLM a signé une confirmation de livraison d’un moniteur 4x43, matériel acquis par la SAS GRENKE LOCATION selon facture du 17 juin 2020, puis donné en location longue durée selon les conditions du contrat de location signé le 12 juin 2020.
Si la SAS SLM soutient ne jamais avoir reçu le matériel loué dont la livraison était fixée au 23 juin 2020, soit postérieurement à la date de signature de sa confirmation du 16 juin 2020, il est cependant relevé qu’elle a régulièrement réglé les loyers jusqu’au premier trimestre 2022 comme cela ressort de l’extrait de compte au 14 avril 2022, qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure ou action à l’encontre de la SARL EUROCOM MEDIA ou de son liquidateur pour obtenir soit le respect des obligations contractuelles de cette dernière soit la résiliation du contrat, ni informée la SAS GRENKE LOCATION d’une quelconque difficulté.
Dans ces conditions la SAS SLM n’est pas fondée à solliciter la résiliation du contrat de fourniture et/ou de prestations de services et par voie de conséquence la caducité du contrat de location.
Sur les demandes en paiement et de restitution du matériel.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS SLM le 16 juin 2020,la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6450.00 euros TTC auprès de la SARL EUROCOM MEDIA, du 17 juin 2020,une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 627.00 euros en date du 14 mars 2022 dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 16 mars 2022,la lettre de résiliation du contrat du 14 avril 2022, dont l’avis de réception retourné avec la mention « non réclamé » porte la date du 25 avril 2022 comme date d’avis à destinataire, avec un décompte des sommes dues soit la somme de 6126.25 au 14 avril 2022,une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2023 signé le 6 février 2023 par la SAS SLM, envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION pour la mettre en demeure de payer la somme de 6579.00 euros et de lui restituer le matériel.
La défenderesse ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-928.80 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de présentation de la notification de la résiliation du contrat,
-5031.31 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter à compter du 25 avril 2022, date de présentation de la notification de la résiliation du contrat,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
Les frais d’assurance à hauteur de 116.10 euros qui seraient dus à la date du 3 janvier 2022 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires.
La SAS SLM, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Elle sera également condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS SLM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 928.80 euros (neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 ;
CONDAMNE la SAS SLM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5031.31 euros (cinq mille trente-et-un euros et trente-et-un centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 ;
CONDAMNE la SAS SLM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration des intérêts de 5 points ;
CONDAMNE la SAS SLM à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS SLM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SLM aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Destination ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bretagne ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Anxio depressif ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sécurité
- Banque ·
- Chèque ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Monétaire et financier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Statuer ·
- Tiers ·
- Débat contradictoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Paiement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Atlantique ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Expert
- Sénégal ·
- Culture ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude de marché ·
- Juge des référés ·
- Mandat ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Codébiteur ·
- Paiement ·
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Procès
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Bâtiment ·
- Gestion ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Référé ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.