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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 oct. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z4KE
N° de minute :
S.C.I. FONCIERE 01-2003
c/
A.M. A. LT BOULANGERIE PATISSERIE
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE 01-2003
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918
DEFENDERESSE
A.M. A. LT BOULANGERIE PATISSERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : DRZAZGA AMELIE,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 Février 2025, la S.C.I. FONCIERE 01-2003 a assigné la société LT BOULANGERIE PATISSERIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin de la voir condamner au paiement d’un arriéré locatif et en vue de son expulsion.
Selon conclusions en date du 13 octobre 2025, la S.C.I. FONCIERE 01-2003, représentée par son conseil, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, la défenderesse ayant apuré sa dette.
La société LT BOULANGERIE PATISSERIE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la S.C.I. FONCIERE 01-2003 s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00622 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z4KE,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la S.C.I. FONCIERE 01-2003 aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 20 Octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA
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