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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CR
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CDN JURIS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
née le 09 Juin 1966 à [Localité 19] (77)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX exerçant sous l’enseigne MAISONS LARA
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
CGST ENGIE HOME SERVICES
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
prise en son établissement sis [Adresse 22]
Représentée par Maître Nadine DESSANG, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine FOURMENT, SELARL JURISQUES, avocat plaidant au barreau de LYON
SOL’AIR’EC
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocats au barreau de BORDEAUX
[Adresse 18]
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 14]
pris en son établissement sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Benjamin MAUTRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ARISTON France
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Anne BOURDU, LEXT AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 02 janvier 2025, Madame [H] [E] a fait assigner la SAS SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX, la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX , la SAS CGST ENGIE HOME SERVICES, la SARL SOL’AIR’EC, la SAS IZI CONFORT et la SAS ARISTON FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [H] [E] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées par la SARL SOL’AIR’EC et la SAS ARISTON FRANCE.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir confié la réalisation de sa maison d’habitation, selon contrat de construction de maison individuelle, à la société MAISONS LARA assurée auprès de la SMABTP. Elle précise que la pompe à chaleur de marque ARISTON assurant la production d’eau chaude et de chauffage, dont elle a confié l’entretien à la société ENGIE HOME SERVICES, présente de nombreuses malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SAS SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX, a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS CGST ENGIE HOME SERVICES, a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS IZI CONFORT a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ARISTON FRANCE a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit enjoint à Madame [E] de lui communiquer l’ensemble des pièces, notes et autres documents transmis à l’occasion des opérations d’expertise, dans les huit jours de la date de l’ordonnance à intervenir ;
La SARL SOL’AIR’EC a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre par Madame [E] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
[R] a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à toute action en responsabilité qui pourrait être initiée à son encontre ou au titre des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et du réseau d’eau chaude de l’immeuble de Madame [H] [E].
L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025 , a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H] [E], et notamment du rapport IXI en date du 18 août 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL SOL’AIR’EC, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS ARISTON FRANCE sollicite qu’il soit enjoint à Madame [H] [E] de communiquer l’ensemble des pièces, notes et autres documents transmis à l’occasion des opérations d’expertise, dans les huit jours de la date de l’ordonnance à intervenir. Toutefois faute de précision concernant les pièces dont la communication est sollicitée, étant observé que l’expertise n’a pas encore débuté, cette demande sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [C],
[Adresse 10],
[Localité 7] ;
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [H] [E] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [H] [E] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [H] [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [H] [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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