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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 28 mai 2026, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/01706 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GVS5
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société MILA, pris en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Jérémie GHEZ
1cc + 1ce à Me Pierre PAMARD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 novembre 2025, la SA MILA fait assigner Mme [F] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicite, au visa des articles L 121-12 du Code des assurances, des articles 1346 et 1346-1 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 :
— 2376,16 euros sur le fondement d’une quittance subrogatoire ;
— 2700 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnation de la requise aux dépens ;
— L’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [V] reconnaît devoir la somme de 1737,54 euros au titre de la dette locative et, à titre principal, sollicite le débouté des demandes formées au titre des réparations locatives.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes au titre des travaux d’entretien (154 et 144 euros) – à défaut de facture – et de celles au titre de travaux de réparation (260 et 102,74 euros).
Elle conclut pareillement au débouté d’autres demandes (résistance abusive en raison d’un dossier de surendettement, demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile …).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées en dernier lieu le jour de l’audience de jugement pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de leurs prétentions.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Que selon l’article 1731, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ;
Qu’enfin, la situation de surendettement de la requise n’empêche pas la SA MILA de prendre un titre contre elle ;
I.// DEMANDES AU TITRE DE LA QUITTANCE SUBROGATIVE
Attendu qu’il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 3 janvier 2023, la SCI RECCO a donné à bail à Mme [V] un local à usage d’habitation situé à BLAUVAC ;
Qu’un contrat « assurance loyers impayés » a été formalisé entre la société demanderesse le 1er février entre le bailleur et la requérante ;
Que Mme [V] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, la garantie ci-dessus a été amenée à jouer, donnant lieu à une quittance subrogative « finale » le 4 juin 2024 à hauteur de 2376,16 euros et signifiée le 10 septembre 2025 ;
Que, selon la quittance produite et les écritures de Mme [V], il est justifié de la condamner à payer à la SA MILA la somme de 2376,164 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations constatées ;
Que par ailleurs, il appert de l’état des lieux de sortie du 2 mars 2024, que certains équipements étaient sales et le groupe climatisation « en partie en-herbé » justifiant ainsi les demandes au titre des frais d’entretien et de climatisation ;
II./ DEMANDE INDEMNITAIRE
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que la résistance abusive du défendeur se définit notamment par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins ;
Qu’en dépit des actes à elle adressés, Mme [V] n’a pas obtempéré ;
Que cette occurrence justifie sa condamnation à payer à la demanderesse la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
III./ DEMANDES ANNEXES
Attendu que l’équité commande de condamner Mme [V] à payer à la requérante la somme de 750 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’il sera rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure
civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la SA MILA les sommes de :
— 2376,164 euros en principal ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 750 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [F] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
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