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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 juin 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGVL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 27 août 2010, la S.A.R.L. Brasserie et Développement Patrimoine, devenue la SAS Foncière des Arts, a consenti à la S.A.R.L. MBDF, agence immobilière exerçant sous l’enseigne Sésame Immobilier et à M. [S] [C], son gérant, co-débiteur solidaire, un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2010, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, à compter du 1er novembre 2010, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie égal à trois mois de loyers.
La S.A.R.L. MBDF a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Lille-Métropole, du 14 novembre 2022 et d’une liquidation judiciaire, suivant jugement de la même juridiction, du 13 mars 2024, Me [P] [U], de la SCP BTSG, étant désigné comme liquidateur.
Les clefs du local ont été restituées par le liquidateur le 13 juin 2024.
La SAS foncière des Arts a mis en demeure M. [S] [C], de payer la somme de 8785,30 euros, au titre des sommes restant dues par la locataire.
Par acte du 24 février 2025, la SAS Foncière des Arts a fait assigner M. [S] [C] en sa qualité de codébiteur solidaire de la locataire, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
— Déclarer la demande de la SAS Foncière des Arts recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Et cependant, dès à présent et par provision :
A titre principal,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1200 ancien et suivants du code civil,
Vu les articles L 622-17 et L 622-28 du code de commerce,
Vu la convention en date du 27/08/2010 liant les parties,
— Condamner à titre provisionnel et solidairement M. [S] [C] au paiement à la SAS Foncière des Arts des loyers, charges et accessoires dus à ce jour, soit la somme de 8 785.30 euros TTC,
— Condamner à titre provisionnel et solidairement M. [S] [C] au paiement à la SAS Foncière des Arts d’une somme de 2 000 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner à titre provisionnel et solidairement M. [S] [C], en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce,
— Condamner à titre provisionnel et solidairement M. [S] [C] aux frais et entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, la SAS Foncière des Arts représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [S] [C] représenté, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ,
A titre principal,
— Constater l’existence de contestations sérieuses et renvoyer la SAS à mieux de pouvoir,
A titre subsidiaire,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente des opérations de répartition et de clôture de la procédure collective de la S.A.R.L. MBDF
En toute hypothèse,
— Débouter la SAS Foncière des Arts de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— Condamner la SAS Foncière des Arts à payer à M. [S] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
La SAS Foncière des Arts sollicite la condamnation de M. [S] [C], au paiement de la somme de 8 785.30 euros TTC, au titre des sommes dues par la locataire.
M. [S] [C] s’y oppose invoquant des contestations qu’il estime sérieuses indiquant que les causes de la créance invoquée, concernent pour partie des créances postérieures au jugement d’ouverture (6405,33 euros) qui sont susceptibles d’être réglées immédiatement par le liquidateur qui dispose de fonds, sur simple requête du créancier. La demande est donc prématurée et excessive, alors que la demanderesse ne justifie pas de l’admission de sa créance, ce qui constitue une démarche minimale pour justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, M. [S] [C] s’est engagé aux termes du bail en qualité de co-débiteur solidaire des engagements de la locataire, cet engagement n’étant pas contesté.
La SAS Foncière des Arts justifie par ailleurs avoir déclaré sa créance, entre les mains du liquidateur le 16 mai 2024, la déclaration ayant été réceptionnée le 21 mai 2024 (pièce Foncière n°6), au titre de ses créances antérieures à la liquidation (3359,01 euros TTC) et postérieures à la liquidation (6 405,33 euros TTC).
En application des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, “ I- (…)
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les créances du bailleur au titre des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, en contrepartie de la mise à disposition des locaux, sont privilégiées, mais elles interviennent néanmoins, après le désintéressement des créanciers super-privilégiés.
Dès lors qu’au vu du mail du liquidateur du 28 avril 2025 (pièce [C] n° 2), il est indiqué que les fonds disponibles s’élèvent à la somme de 92 629 euros (après paiement de la créance super privilégiée du CGEA), mais que les créances postérieures s’élèvent à une somme bien supérieure (-162 090,51 euros), il n’existe aucune certitude du paiement dans le cadre de la réparation de la liquidation, que le bailleur soit désintéressé comme le soutient le défendeur, compte tenu de son rang.
La créance de la SAS Foncière des Arts est donc certaine liquide et exigible et la contestation de M. [S] [C] n’est donc pas sérieuse. Les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies sans qu’il n’y ait aucun motif de surseoir à statuer, sur la condamnation provisionnelle au paiement.
M. [S] [C] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 8 785,30 euros TTC, au titre des sommes dues par la S.A.R.L. MBDF, en sa qualité de co-débiteur solidaire.
Selon l’article L622-28 du code de commerce, dont le défendeur peut se prévaloir puisqu’il est codébiteur solidaire de la société depuis liquidée, “Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts” .
La somme précitée ne produira aucun intérêt, conformément à l’article précité.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer, à l’exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement, proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrés et qui demeure à la charge du créancier, conformément aux dispositions de l’article A444-32 du code de commerce.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Foncière des Arts les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’absence de contestation sérieuse,
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Condamnons M. [S] [C] à payer à la SAS Foncière des Arts la somme provisionnelle de 8 785,30 euros TTC (huit mille sept cent quatre-ving-cinq euros et trente centimes), en sa qualité de co-débiteur solidaire de la S.A.R.L. MBDF,
Disons que cette somme ne produira aucun intérêt,
Déboutons la SAS Foncière des Arts de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons M. [S] [C] aux dépens, à l’exclusion des frais de recouvrement prévus à l’article A444-32 du code de commerce, qui demeureront à la charge de la SAS Foncière des Arts,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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