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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CARA AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBOV
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [H], [I] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CARA AUTO représentée par M [V] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comùparante
A l’audience du 05 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 9 février 2025 reçue au tribunal judiciaire d’Orléans le 14 février 2025 puis au greffe le 17 février 2025, Monsieur [F] [C] a sollicité la convocation de la SARL CARA AUTO devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé le 2 septembre 2023 lors de l’achat d’un véhicule Opel Combo
— 1800 euros au titre du remboursement du véhicule Renault Kangoo acquis le 9 décembre 2023
— 180 euros et 425 euros au titre des frais de réparation engagés en vain
— 1300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (treize mois sans véhicule: 13x50 euros x2 abonnements TAO pour lui et son épouse)
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception pour la partie défenderesse. Toutefois à cette audience seul Monsieur [C] a comparu et l’accusé de réception de la convocation de la SARL CARA AUTO, portant la mention “distribué 03.3 “ ainsi qu’une signature, est parvenu au greffe le 28 avril 2025, postérieurement à l’audience.
L’affaire a de ce fait à l’audience du 5 juin 2025 été renvoyée pour citation de la SARL CARA AUTO.
Monsieur [C] a comparu à l’audience du 5 juin 2025. Il maintient ses demandes financières et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les deux véhicules concernés ne fonctionnaient pas
— le moteur du véhicule Kangoo est défectueux
— ce véhicule était inutilisable
— il a rendu le véhicule Kangoo au vendeur, avec promesse de remboursement
— cette promesse n’a pas été tenue
— il a envoyé trois courriers par lettre recommandée avec accusé de réception
— un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice saisi
La SARL CARA AUTO, citée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Monsieur [C] produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— une facture en date du 2 septembre 2023 établie au nom de [F] [C] par la SARL CARA AUTO
d’un montant de 1000 euros portant sur le versement d’un acompte pour l’achat d’un véhicule Opel Combo
immatriculé CE 061 WW, avec mention d’une somme restant due de 900 euros pour finalisation de la vente, et comportant la signature et le cachet de cette SARL
— le certificat d’immatriculation barré (“vendu le 8/12/2021") concernant le véhicule Opel Combo
— un formulaire de commande de fonds (2400 euros) en date du 27 octobre 2023 au nom de Monsieur [C]
— une facture établie par la SARL CARA AUTO en date du 9 décembre 2023 au nom de Monsieur [C] portant sur un véhicule Renault Kangoo maxi 1,5 DCI 80 CV mis en circulation le 7 juillet 2003, avec mention “garantie 3 mois moteur boîte sans access” d’un montant de 1800 euros, comprtant la signature des parties
— le certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 9 décembre 2023 signé par les parties portant sur la vente du véhicule Renault Kangoo immatriculé BL 504 KZ
— le procès-verbal de contrôle technique en date du 9 décembre 2023 concernant le véhicule Renault Kangoo immatriculé BL 504 KZ mentionnant des défaillances mineures
— la facture en date du 23 décembre 2023 au nom de Monsieur [C] établie par le garage mécanique autoexpresse Massa d’un montant de 180 euros : analyse de la panne (air dans le circuit d’alimentation), démarrage au cable, purge du circuit GO
— une mise en demeure non datée envoyée par Monsieur [C] à la SARL Cara Auto aux termes de laquelle Monsieur [C] indique notamment : “le véhicule ne démarre plus et le mécanicien que vous m’avez envoyé a diagnostiqué un grave problème aux systèmes d’injection”, avec demande de réparation du véhicule ou de remboursement intégral
— la mise en demeure en date du 12 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SARL CARA AUTO par Monsieur [C] sollicitant la restitution de la somme versée pour l’achat du véhicule Renault Kangoo et l’annulation de la vente, relatant l’existence d’une panne et de plusieurs vices cachés : “ne démarre plus et émet de la fumée noire; lorsqu’il a démarré le moteur n’a pas pu gravir une pente légère par manque de puissance ; toute l’injection semble défectueuse”
— trois preuves de dépôt d’un envoi en recommandé avec avis de réception en date des 12,18 et 31 janvier 2024
— la facture en date du 13 janvier 2024 au nom de Monsieur [C] établie par ce même garage, d’un montantd de 425 euros : remplacement du circuit à GO+la pompe alimentation; remplacement des 4 bougies de préchauffage ; remplacement batterie ; purge du circuit ; effacement des défauts à l’aide d’une valise diagnostic; moteur fummée noire épaisse voyant stop moteur (moteur à revoir)
— le courrier de saisine du conciliateur de justice ayant dressé le constat de carence du 24 janvier 2025
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui concernent quasi exclusivement le véhicule Renault Kangoo immatriculé BL 504 KZ acquis le 9 décembre 2023 par Monsieur [C] auprès de la SARL CARA AUTO, que ce dernier a été affecté d’une panne et de désordres quelque semaines après son acquisition, selon éléments extérieurs, techniques et objectifs que sont les factures des 23 décembre 2023 et 13 janvier 2024 établies par un garagiste, pour la première moins d’un mois après l’achat et pour la seconde un peu plus d’un mois après cet évènement et mentionnant une absence de démarrage du véhicule avec émission de fumée noire et injection semblant défectueuse. Ce bref délai démontre à lui seul que l’utilisation du véhicule par le demandeur ne peut être à l’origine de cette panne er de l’impossibilité d’utilisation du véhicule, dont il n’est pas contesté qu’il a été restitué au garage vendeur sans remboursement pour autant du prix de vente, malgré promesse en ce sens, sans élément contraire sur ce point.
Monsieur [C] est par conséquent fondé à obtenir l’indemnisation de l’inexécution de son obligation contractuelle par la SARL Cara Auto, ne pouvant utiliser le véhicule acquis du fait de son état et de la restitution consécutive au vendeur sans que ce dernier n’ait en contrepartie procédé au remboursement du prix d’achat , soit 1800 euros, et l’ait directement conduit à exposer des frais de réparation et de recherche de panne d’un montant total de 605 euros. La SARL CARA AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [F] [C] les sommes de 1800 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule Renault Kangoo et de 605 euros au titre des factures de réparation en date du 23 décembre 2023 et du 13 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL CARA AUTO à verser à Monsieur [F] [C], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
— 1800 euros au titre du remboursement du prix du véhicule Renault Kangoo immatriculé BL 504 KZ
— 605 euros au titre des factures de réparation des 23 décembre 2023 et 13 janvier 2024
Déboute Monsieur [F] [C] de ses autres demandes
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Laisse les dépens à la charge de la SARL CARA AUTO
Ainsi jugé et prononcé le 8 septembre 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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