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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 23/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 04 juin 2025
Salarié : M. [L] [X]
Requête n° : N° RG 23/00456 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXDV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentin TREAL, substitué par Me Anne-Sophie MARTIN, avocats au barreau d’Annecy
partie défenderesse
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Pierre DURAND
Assesseur collège salarié : [Y] [B]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/01/2023, la société [10] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [7] de l’AIN notifiée le 31/05/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% dont 3% de taux socio professionnel au profit de Monsieur [L] [X] à compter de la date de consolidation fixée le 10/05/2022, en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 31/01/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Troubles anxieux en lien avec la sphère professionnelle, sans retentissement majeur sur la vie sociale de l’assuré ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— La société [10] a comparu, représentée par Me [Localité 11] substitué par Me MARTIN. Elle conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5% attribué à Monsieur [L] [X]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [H] qui relève un trouble anxieux résiduel mineur. L’employeur sollicite également la réduction à 1% du taux socio professionnel compte tenu d’une absence de limitation psychiatrique à occuper un emploi.
— La [8] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail du 26/05/2025. Ses conclusions ont été reçues au greffe le 02/06/2025. Elle sollicite la confirmation du taux médical conforme au barème pour des troubles du sommeil modérés, une tendance à la rumination et une irritabilité persistante, ainsi que la confirmation du taux socio professionnel compte tenu d’un licenciement pour inaptitude.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [X] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 01/01/2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6] le 08/07/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a formé un recours contentieux le 02/01/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6% (5%+1%) et la [7] le maintien du taux de 9% (6%+3%).
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [M] [Z], médecin consultant, note un syndrome dépressif consécutif à un burn-out, avec une persistance de rumination et des troubles anxieux. Il indique ne pas avoir d’argument médical pour modifier le taux de 6%, et ce d’autant plus qu’il y a eu un avis sapiteur du Docteur [N] qui évaluait le taux entre 5% et 10%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle hors tableau justifient un taux médical de 6% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 6%.
Sur le taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle hors tableau.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le salarié, à la date de consolidation le 10/05/2022, était âgé de 43 ans et employé en tant que monteur/commercial, avec une ancienneté de 11 ans. Il a été déclaré « inapte à tous les postes de l’entreprise » par le médecin du travail le 03/05/2021, puis licencié le 20/07/2021.
Il en résulte nécessairement un retentissement professionnel et le correctif professionnel attribué de 3% apparaît juste et proportionné au taux médical de 6%.
Ainsi le taux socio professionnel de 3% sera donc maintenu.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [10] ;
— CONFIRME la décision de la [7] de l’Ain du 31/05/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— MAINTIENT à 9% dont 3% de taux socio professionnel le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [X] à compter de la date de consolidation fixée le 10/05/2022, en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 31/01/2019 ;
— RAPPELLE en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la société [10] aux dépens exposés à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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