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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01081 – N° Portalis DB22-W-B7I-R62Y
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [W] [L]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
— Tribunal admistratif de Versailles
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01081 – N° Portalis DB22-W-B7I-R62Y
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/01081 – N° Portalis DB22-W-B7I-R62Y
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mars 2024, Mme [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de contester une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines du 01 février 2024 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Cette demande précise a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro RG : 24/01081 afin de la distinguer de la seconde contestation présentée dans la requêteet relative à l’octroi de l’Allocation adulte handicapé.
Par ailleurs, par mail en date du 16 août 2024, le Conseil départemental des Yvelines a précisé au greffe que le recours administratif préalable obligatoire de Mme [L] a été réceptionné le 15 juillet 2024 et qu’aucune décision du président du Conseil départemental des Yvelines n’a été prise concernant la CMI mention stationnement.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »
Les articles L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI “stationnement” ne fait pas partie.
Au contraire, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.
En tout état de cause, le recours à l’encontre d’une décision relative à la carte mobilité inclusion mention “stationnement” relève de la compétence du tribunal administratif.
Par conséquent, le recours de Mme [L] concernant cette demande précise sera transmis au tribunal administratif de Versailles par la présente décision, non susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par décision non susceptible de recours :
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles – [Adresse 3] [Localité 4] – à qui le dossier sera transmis sans délai par les soins du greffe.
La Greffière Le président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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