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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 27 mars 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle surendettement, Société, Caisse CAF DE L, Service |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDQ
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
27 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 27 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS) :
,
[G], [M] ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparant en personne
,
[F], [D] épouse, [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société, [1],
[Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société, [2]
4099039854
Chez, [3]
Pôle surendettement – 97, all, [Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [4]
4099008357
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [5]
521189747/V024147986
Chez, [6]
Service surendettement -, [Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DE L,'[Localité 7]
Indu RMI/RSA, indu PPA,
[Adresse 7],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société, [7] – SERVICE SURENDETTEMENT
1.60564378-1.60043401 ,
[Adresse 8],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 22 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] ont contesté les mesures imposées le 30 décembre 2024 par la commission de surendettement de l,'[Localité 7] pour le traitement de leur situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] demandent l’élaboration de nouvelles mesures de désendettement tenant compte de l’évolution de leur situation financière.
Au soutien de leur demande, ils actualisent le montant de leurs ressources et charges ainsi que leur situation professionnelle. Ils indiquent héberger leurs deux petits enfants et ne plus percevoir d’allocation chômage ou d’aide au logement. Les débiteurs expliquent enfin avoir vendu leur véhicule de marque BMW tombé en panne pour une valeur de 3500 € dont le prix de vente a servi à payer leurs charges courantes.
La CAF DE L,'[Localité 7] et la société, [8] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 31 décembre 2024.Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 22 janvier 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".
L’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l,'[Localité 7] et des débats à l’audience les éléments exposés ci-après.
Les ressources de M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] s’établissent comme suit :
salaire : 1822,74 € (moyenne des salaires d’octobre 2025, novembre 2025 et janvier 2026).prime d’activité : 347,92 € (attestation CAF du 16 février 2026)soit un total de 2170,66 €.
M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] sont âgés de 57 et 59 ans. Ils ont un enfant à charge, âgé de 17 ans. Ils indiquent héberger leurs deux petits enfants sans apporter d’éléments permettant de l’établir de sorte que cette charge ne peut être retenue.
Il apparaît ainsi que lles débiteurs doivent faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1074 €forfait habitation : 205 €forfait chauffage : 211 €logement : 800 €soit un total de 2290 €.
L’ensemble des dettes de M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] est évalué à 17015,55 € environ.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 406,21 € mais la différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève à une somme négative.
Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit une absence de capacité de remboursement.
La capacité de remboursement de M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] est ainsi négative et ne leur permet pas, en l’état actuel de leur situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] ne disposent d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers, ceux-ci ne disposant que d’un véhicule de faible valeur, essentiel à leurs déplacements quotidiens.
La bonne foi de M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] n’est pas en cause.
M., [G], [M] est employé en CDI en qualité de cariste et Mme, [F], [D] épouse, [M] est sans emploi. Au regard de leur âge, une évolution de leur situation professionnelle permettant une augmentation de leurs ressources n’apparaît pas envisageable.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle. Ils se trouvent donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des articles L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M],,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 06 février 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
DIT que M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de l,'[Localité 7] par simple lettre, à M., [G], [M] et Mme, [F], [D] épouse, [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS LEGAUX
La clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.
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