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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ Adresse 15 ] c/ S.A.S. ALCADIS, S.A.S. PLUVIAN RENOVATIONS, Mutuelle SMABPT, Société ALCADIS GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RT6
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à Me Carole DUPONT BEGNARD
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL RACINE [Localité 13]
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
RG 25/01355
DEMANDERESSE
Association [Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. ALCADIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
Société ALCADIS GROUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. PLUVIAN RENOVATIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle SMABPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
RG N° 25/2269
DEMANDERESSE
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Maître Anne-Sophie LERNER, avocat plaisant au Barreau de Tours, Maître Carole DUPONT BEGNARD, avocat postulant au Barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSE
AXA FRANCE I.A.R.D, prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12],
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 19 mai 2025, dans le cadre d’une instance n° RG 24/01931 opposant la SARL [C] [W] à l’association [Adresse 15] (l’ASL), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [F] pour y procéder.
Par actes des 17, 18 et 19 juin 2025, l’association SYNDICAT LIBRE DU CLOS ALIENOR a fait assigner la SASU ALCADIS, l’EURL ALCADIS GROUP, la SAS PLUVIAN RENOVATIONS et la société d’Assurance Mutuelle SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01355.
La demanderesse expose que la réclamation formée par la SARL [C] [W] à son encontre concernant de potentiels dommages aux avoisinants du chantier est en lien direct avec les travaux réalisés par l’ensemble des intervenants, de sorte que leur participation à l’expertise judiciaire est indispensable.
Par acte du 13 octobre 2025, la société d’Assurance Mutuelle SMABTP a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/02269.
La demanderesse fait valoir qu’il est opportun que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS PLUVIAN RENOVATIONS, soit partie aux opérations d’expertise en cours.
Appelée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/01355 par mention au dossier le 24 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— l’association [Adresse 15], dans son acte introductif d’instance,
— la société d’Assurance Mutuelle SMABTP, dans son acte introductif d’instance,
— la SAS PLUVIAN RENOVATIONS, le 21 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée,
— la SA AXA FRANCE IARD, le 21 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
La société d’Assurance Mutuelle SMABTP a formulé, à la barre, toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignées par actes remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SASU ALCADIS et l’EURL ALCADIS GROUP n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, l’association [Adresse 15] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SASU ALCADIS, l’EURL ALCADIS GROUP, la SAS PLUVIAN RENOVATIONS et la société d’assurance mutuelle SMABTP, mais aussi à la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 19 mai 2025 (RG 24/01931) et confiées à Monsieur [R] [F] seront opposables à la SASU ALCADIS, l’EURL ALCADIS GROUP, la SAS PLUVIAN RENOVATIONS, la société d’Assurance Mutuelle SMABTP, et la SA AXA FRANCE IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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