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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 5 juin 2025, n° 24/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/03690 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2FQ
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par Me CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
SARL [Adresse 4]
immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 482 639 747
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Monsieur [C] [H] a assigné la SARL Camping Evasion devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 848 euros au titre du remboursement de l’acompte versé
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [H] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a été contraint d’annuler le séjour du 2 au 15 août 2020 concerné par la location du camping-car effectuée le 19 février 2020
— les conditions générales de vente précisent qu’en cas d’annulation plus de 45 jours avant le début de la location la totalité de l’acompte est reversée au client
— selon l’ordonnance du 25 mars 2020, si l’avoir n’est pas consommé dans les 18 mois suivant sa délivrance, le client doit être remboursé intégralement
— la crise sanitaire planétaire caractérise une circonstance exceptionnelle et inévitable ayant eu des conséquences importantes sur l’exécution du contrat de location
— il a refusé la proposition d’avoir en sollicitant l’application des conditions générales de vente
— la période de validité de l’avoir courait jusqu’au 14 octobre 2021
— il n’a jamais loué auparavant de camping-car auprès de cette société
— Monsieur [G] a été son seul interlocuteur
— les conditions générales de vente figurant sur un support durable émanant du professionnel s’imposent à ce dernier et lui sont opposables
— seul le consommateur pourrait invoquer un défaut d’opposabilité
— il a subi de multiples tracas et s’est senti méprisé et lésé dans son droit
La SARL [Adresse 4] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [C] [H] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Camping Evasion expose notamment que :
— elle a confirmé au défendeur le 14 avril 2020 prendre note de son souhait d’annulation
— Monsieur [H] a accepté sa proposition commerciale de conserver la somme de 848 euros en crédit de compte pour une durée de dix-huit mois , ce qu’il reconnaît aux termes de son courrier du 22 février 2021
— aucune inertie ne peut lui être reprochée
— l’ordonnance du 25 mars 2020 a été annulée
— à la date du 2 août 2020 les déplacements à l’intérieur du territoire français étaient redevenus libres tout comme au sein des pays européens
— la crainte de Monsieur [H] l’ayant conduit à annuler le contrat de location ne peut justifier sa résolution sans frais
— le flyer produit n’est signé par aucune des parties
— les seules conditions générales opposables aux parties sont celles du 17 février 2020
— selon conditions générales présentes sur le flyer, l’acompte prévu correspond à 30% du montant de la location, soit 763,50 euros pour un séjour de 2545 euros, et en cas d’annulation plus de 45 jours avant la date du départ est prévu le paiement de frais de dossier à hauteur de 100 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon contrat de location signé le 19 février 2020 par Monsieur [C] [H] et la SARL [Adresse 4], Monsieur [H] a loué auprès de cette société un camping car [5] 521 pour la période du 2 août 2020 au 15 août 2020, avec la formule kilomètres compris (3900), moyennant le versement d’une somme de 2545 euros, prix correspondant à un tarif spécial selon mention cochée sur ce contrat, alors que le prix applicable était en principe de 2730 euros.
Aucun dépôt de garantie n’a été versé ni prévu pour ce contrat du 19 février 2020, alors que l’article 12 des conditions générales de location figurant au dos du contrat prévoit un dépôt de garantie d’un montant de 2000 euros.
Les conditions générales de location, telles que figurant sur le document de type flyer versé aux débats par Monsieur [H], document contractuel opposable aux deux parties et émanant de la SARL Camping Evasion et dont il n’est pas contesté qu’il est contemporain du contrat en cause, prévoient pareillement le versement d’une caution comme garantie de paiement. Elles prévoient également le versement d’un acompte de 30% du montant de la location lors la réservation. Les conditions d’annulation telles que prévues par ces mêmes conditions générales mentionnent “plus de 45 jours avant la date de départ, frais de dossier : 100 euros. Entre 45 et 30 jours frais d’annulation : 100% de l’acompte versé. Moins de 30 jours frais d’annulation : 100% du montant de la location”.
La signature de ce contrat est intervenue après courrier électronique du 11 février 2020 adressé par Monsieur [H] à cette société aux termes duquel il indiquait confirmer la réservation du camping car catégorie [3] proposé le 8 février 2020, pour les dates du 1er au 15 août 2020.
Il est constant que Monsieur [C] [H] a fait parvenir à la société [Adresse 4] selon chèque en date du 17 février 2020 la somme de 848 euros, à titre d’acompte, élément constant. Cette somme représente 1/3 du montant du contrat et 33,32% de ce montant, ce qui ne correspond pas au quantum prévu par les conditions générales contractuelles précitées..
Par courrier électronique envoyé le 10 avril 2020 à la SARL Camping Evasion, Monsieur [C] [H] a, sans ambiguité aucune et clairement, indiqué à cette société qu’il annulait la location du camping car pour août. Il demandait également que la société lui renvoie le chèque, ce qui signifie, sans élément contraire sur ce point, que le chèque n’avait pas encore été encaissé à cette date, ou qu’elle lui confirme par écrit l’annulation de la réservation. Le 14 avril 2020, la société [Adresse 4] a répondu avoir noté l’annulation de location de camping car et que Monsieur [H] restait créditeur de son acompte de 848 euros qu’il pourrait l’utiliser pour une autre période dans les 18 mois à partir du 14 avril 2020. La teneur de cette réponse ne permet pas davantage d’établir que l’acompte aurait déjà été encaissé.
En tout état de cause, par application du contrat de location du 19 février 2020 et de ses conditions générales contractuelles telles qu’issues du document de type flyer qui correspond à la nature et à la teneur de ce contrat, alors que l’annulation du 10 avril 202 est intervenue plus de 45 jours avant la date du 1er août 2020, date du départ, seuls des frais de dossier d’un montant contractuellement fixé à 100 euros restent acquis à la SARL Camping Evasion.
Par conséquent, par application des dispositions légales et contractuelles applicables, la SARL [Adresse 4] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 748 euros au titre du remboursement de l’acompte après déduction des frais de dossier d’un montant de 100 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [H] sera rejetée, en l’absence de preuve d’un tel préjudice, l’indemnisation au titre des démarches accomplies relevant des frais non compris dans les dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL CAMPING EVASION à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 748 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la restitution du montant de l’acompte après déduction des frais de dossier d’un montant de 100 euros
Déboute Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SARL [Adresse 4] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 900 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SARL Camping Evasion
Ainsi jugé et prononcé le 5 juin 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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