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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/05462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MV3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Madame [Z] [D] [K]
et encore [Adresse 9]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (BRESIL), demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [S] [I] [P] [X]
et désormais [Adresse 1] (SUISSE)
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée le 21 octobre 2020, la société COFIDIS a consenti à Mme [Z] [D] [K] et M. [S] [I] [P] [X] un crédit aux fins de rachat de plusieurs autres crédits d’un montant de 16 500 euros, remboursable en 96 mensualités de 262,08 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal fixe de 4,97 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, mis en demeure Mme [Z] [D] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, la société COFIDIS a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la société COFIDIS a fait assigner Mme [Z] [D] [K] et M. [S] [I] [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles L.312-1 et suivants, L. 331-3-1, R.312-25, R.732-1 du code de la consommation, 1184 ancien, 1224 à 1229 et 1310 du code civil, afin d’obtenir :
— à titre principal leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13 323,26 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux contractuel à compter de la notification de la déchéance du terme du 16 janvier 2024 ;
— à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de crédit et leur condamnation solidaire de la somme de 13 323,26 euros avec les intérêts au taux légal concernant M. [S] [I] [P] [X] à compter de l’assignation valant mise en demeure,
— en tout état de cause, les condamner solidairement à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La société COFIDIS fait valoir que M. [S] [I] [P] [X] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 31 août 2023 par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône de sorte qu’elle n’a pas notifié à celui-ci une mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, les règles de la procédure de surendettement faisant obstacle à ce qu’il puisse payer d’autres dettes que celles de nature alimentaire. Cette procédure a été clôturée, M. [S] [I] [P] [X] n’ayant pas donné suite à celle-ci. Néanmoins, en application des articles 1310 et suivants du code civil, elle estime que la mise en demeure adressée à sa codébitrice solidaire le 17 novembre 2023 vaut pour lui et que la déchéance du terme prononcée le 16 janvier 2024 est régulière à l’égard des deux co-emprunteurs. En tout état de cause, le défaut de paiement des échéances du prêt durant plusieurs mois constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
À l’audience du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude pour Mme [Z] [D] [K] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [S] [I] [P] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, l’avis de réception du courrier recommandé envoyé à sa dernière adresse connue [Adresse 5] étant revenu avec la mention pli avisé non réclamé et l’acte signifié par l’autorité compétente suisse à son adresse à Lausanne étant revenu avec l’indication du tribunal cantonal de Lausanne qu’il n’a pu être touché, l’interessé n’étant pas connu à l’adresse indiquée par l’Office de poste suisse et n’étant pas inscrit au registre cantonal des personnes de l’Etat de Vaud.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 12 juillet 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 12 août 2024, l’action de la société COFIDIS est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Ainsi, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause « Conditions et modalités de résiliation du contrat » (page 13/30) qui prévoit que le prêteur peut résilier le contrat de crédit « Résiliation par le prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dûes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
Il en résulte qu’une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société COFIDIS ait adressé à Mme [Z] [D] [K], le 17 novembre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1 236,15 euros dans un délai de 39 jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 16 janvier 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause « Résiliation par le Prêteur » (page 13/30) étant abusive et partant, réputée non écrite, la société COFIDIS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur tant à l’encontre de M. [N] [I] [P] [X] que de Mme [Z] [D] [K].
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [Z] [D] [K] et M. [S] [I] [P] [X] n’ont pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances à compter du 12 juillet 2023, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes.
Au regard de la durée et du montant du prêt, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [Z] [D] [K] et M. [S] [I] [P] [X] ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société COFIDIS
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [Z] [D] [K] et M. [S] [I] [P] [X] (16 500 euros) et les règlements effectués (7 606,43 euros), soit la somme de 8 893,57 euros.
Le contrat de prêt stipule expressément (clause Divers Article 1 : Solidarité ) que l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du contrat de crédit.
Mme [Z] [D] [K] et M. [S] [I] [P] [X] sont donc solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [D] [K] et M. [S] [I] [P] [X] sont solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société COFIDIS à l’encontre de Mme [Z] [D] [K] et M. [S] [I] [P] [X] ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Résiliation par le Prêteur » figurant en page 13/30 du contrat de crédit souscrit le 21 octobre 2020 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 21 octobre 2020 ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [D] [K] et M. [S] [I] [P] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 8 893,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [D] [K] et M. [S] [I] [P] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 24 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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