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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00013
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEEK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 10] », situé [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA MONT BLANC, dont le slège social se trouve [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[G] [E] [F]
né le 27 Janvier 1961 à [Localité 6] (IRLANDE), demeurant [Adresse 11] (IRLANDE)
non comparant
[A] [C] [F]
née le 16 Mai 1962 à [Localité 6] (IRLANDE), demeurant [Adresse 11] (IRLANDE)
non comparante
Le 15/01/2026
Titre à Me ROUGET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [F] et madame [A] [F] sont propriétaires des lots 105 et 535 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [G] [F] et madame [A] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 7 898,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2025,la somme de 2 128,30 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions.
Monsieur [G] [F] et madame [A] [F], à qui l’acte introductif d’instance a été remis par les autorités irlandaises le 30 mai 2025 pour le premier et le 24 avril 2025 pour la seconde, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [G] [F] et madame [A] [F] étaient redevables pour la période allant du 1er janvier 2017 au 1er avril 2025 au titre des charges, provisions et cotisations impayées, de la somme de 7 898,69 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 568,30 euros correspondant au coût des trois mises en demeure, des trois lettres de relance et de la sommation de payer, le coût des autres mises en demeure et des relances n’étant justifié par aucune pièce et les frais de transmission de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner solidairement, eu égard à la clause de solidarité stipulée dans le règlement de copropriété, monsieur [G] [F] et madame [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 466,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [G] [F] et madame [A] [F] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne solidairement monsieur [G] [F] et madame [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 8 466,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2017 au 1er avril 2025, appel de fonds du 1er avril 2025 inclus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement monsieur [G] [F] et madame [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [G] [F] et madame [A] [F] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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