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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 5 nov. 2024, n° 23/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Comparant et plaidant par la SARL HONHON-LEPINAY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 11]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 05 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/00594 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MA33
— ------------
[X] [B] épouse [H]
C/
[K] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR :
— Mme [B]
— M. [H]
CCC + CE SELARL 333
CCC + CE SARL [13]
CCC JE CAB B
CCC Recouvrement
CCC Intermédiation
CCC dossier
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
[X] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (TURQUIE)
domiciliée : chez [18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/413 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES – 333
ET :
[K] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES – 5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 février 2023 par Mme [X] [B] à l’égard de M. [K] [H],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi turque applicable à leur régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
Mme [X] [B], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (Turquie),
et
M. [K] [H], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 12] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [H] à verser à Mme [X] [B] la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
REJETTE toute demande indemnitaire pour le surplus ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 février 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [B] et M. [K] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à Mme [X] [B] la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants des époux a été retirée à M. [K] [H] par jugement correctionnel du 9 mars 2020 ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois la contribution de M. [K] [H] à l’entretien et l’éducation des trois enfants suivants (100 euros par enfant) :
— [G] [H], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16],
— [C] [H], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16],
— [F] [H], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 16] ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à Mme [X] [B] ces pensions toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [K] [H] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [B] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du présent titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison des condamnations pour violences conjugales ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la situation des mineurs ;
CONDAMNE M. [K] [H] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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