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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02280 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CQ4
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02280 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CQ4
N° de MINUTE : 26/00021
DEMANDEUR
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Kirsi MÄKELÄ – DANTZER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Kirsi MÄKELÄ – DANTZER
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 15 juillet 2024, la [7] ([9]) de la Seine-[Localité 13] a adressé à Mme [P] [B] une notification de payer la somme de 9 825,14 euros, créance n°2410477790, au titre d’un indu d’indemnités journalières maternité versées à tort pour la période du 30 mars 2023 au 24 juillet 2023.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable ([12]) d’un recours aux fins de contestation de l’indu réclamé, laquelle lui en a accusé réception par lettre du 6 août 2024, puis n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet implicite de son recours par la [12].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater qu’elle se désiste de son action en contestation de l’indu,
— échelonner de sa dette à raison de la somme de 400 euros mensuel à compter du jugement à venir,
— rejeter la demande de la [9] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et – la condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du même article ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune fraude. Elle sollicite un échelonnement de sa dette faisant valoir qu’elle a développé une activité indépendante qui ne génère à ce stade aucun chiffre d’affaires. Elle précise que ses seules ressources sont les allocations chômage et qu’elle a seule la charge de ses enfants.
Par conclusions en défense n°2 déposées et développées oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande de :
— déclarer bien fondée sa décision du 15 juillet 2024 notifiant une créance de 9.825,14 euros,
— en conséquence condamner Mme [B] à lui payer les sommes de 9.825,14 euros,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que la demande d’échelonnement de dette formulée par Mme [B] est irrecevable en ce qu’elle n’en a pas saisi la caisse ou la [12] au préalable. Elle ajoute que Mme [B] ne conteste plus le bienfondé de l’indu et que le juge n’a pas de compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article L. 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Mme [P] [B] ne conteste plus l’indu et reconnaît être redevable de la somme de 9.825,14 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières maternité versées, à tort, par la [9], pour la période du 30 mars 2023 au 27 juillet 2023.
Elle sera donc condamnée au remboursement de cette somme à la [10].
Il résulte cependant de ce qui précède que le tribunal n’est pas compétent pour ordonner des délais de paiement.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [P] [B] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation économique de Mme [B], il n’y a pas lieu de prononcer des condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [P] [B] à verser à la [8] la somme de 9 825,14 euros, correspondant à sa créance n°2410477790 au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 mars 2023 au 24 juillet 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Mme [P] [B] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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