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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 juin 2025, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01424 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVOA
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] [P] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [A] [M] [W]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Février 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, délibéré prorogé au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 janvier 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [T] [H] [P] [O], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],
et de :
— Monsieur [A] [M] [W], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Nièvre), le 09 juillet 2011, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 11 janvier 2021 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs :
— [F], [E], [K] [W] [O], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 9] (45),
— [N], [X], [C] [W] [O], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12] (45) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux, avec le rythme suivant :
— les années paires : les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— les années impaires : les semaines impaires du calendrier chez le père et les semaines paires chez la mère,
le passage d’un domicile à l’autre s’effectuant dans tous les cas le lundi matin à l’entrée en classe ;
Dit que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires ;
Dit que par dérogation à ce calendrier les enfants passeront chaque année la fête des pères avec le père et la fête des mères avec leur mère ;
Dit que les lundis fériés attenant aux semaines d’accueil des parents seront rattachés à celles-ci avec les mêmes modalités ;
Dit que les éventuels passages de bras intervenant en une autre occasion que le jour habituel d’alternance hebdomadaire auront lieu sauf meilleur accord devant la mairie de [Localité 11] à 7h30 ;
Dit que les vacances de Noël et les anniversaires des enfants seront dévolus en alternance annuelle de manière à ce que chacun des parents puisse passer ces fêtes une année sur deux avec les enfants ;
Dit qu’en accord entre eux les parents pourront s’organiser afin que chacun d’eux puisse bénéficier des fêtes de Noël et d’anniversaire des enfants une année sur deux lorsque ces fêtes ont lieu durant une période d’accueil de l’autre parent ;
Dit que pour les vacances d’été, [T] [O] bénéficiera de trois semaines consécutives au mois de juillet et d’une semaine en août et [A] [W] de trois semaines consécutives au mois d’août et une semaine en juillet ;
Rejette le surplus des demandes au titre de la fixation de la résidence des enfants ;
Rappelle que chacun des parents doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que chacun des parents assumera les frais d’entretien des enfants durant sa pérode de résidence ;
Constate l’accord des parties pour qu'[T] [O] soit attributaire de l’intégralité des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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