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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 21 nov. 2024, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° RG 23/00147 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNAN
MINUTE n° 30/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, et prorogé le 17 octobre 2024, puis le 21 novembre 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
[19],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [17] pour traiter de la situation de surendettement de :
Monsieur [J] [P]
né le 22 Mars 1970 à [Localité 30] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elise GENERET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Lucie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG
Envers les créanciers suivants :
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Société [18] [Localité 30]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante et non représentée
Société [27],
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante et non représentée
Maître [E] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représentée
Société [23]utualité
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante et non représentée
SIP métropole
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Société SASU [10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. [16]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 4 mai 2022, Monsieur [J] [P] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 juin 2022, la Commission a déclaré son dossier recevable.
Une vérification de créance a été sollicitée et une décision relative à cette vérification de créance a été rendue le 12 avril 2023.
Dans sa séance du 20 octobre 2023, la Commission a décidé des mesures imposes, à savoir la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois avec un taux de 0,00 %, et ce pour sortir d’une indivision successorale. La Commission préconise que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée de 40 000 €. La Commission précise que la dette SIP [21] est soldée.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [P] et à ses créanciers et notamment, le [20] le 24 octobre 2023.
Le 27 octobre 2023, le [20] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que Monsieur [J] [P] a reçu la somme de 27 000 €, le 30 août 2023, suite à la vente d’un bien immobilier, étant précisé qu’en dépit d’un courrier adressé par la banque à Monsieur [J] [P], ce dernier n’a pas informé la Commission de la perception de cette somme. La banque fait également valoir un changement s’agissant de ses ressources, ses ressources s’élevant à la somme de 2 711 € au mois d’octobre 2023.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [J] [P] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 13 février 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À audience du 11 juin 2024, Monsieur [J] [P], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 10 juin 2024. Il sollicite :
De constater sa bonne foi ;De débouter le [20] de sa demande de privation de délais de paiement ;De débouter la société [28] de ses demandes ;De limiter la créance de la société [10] à la somme de 757 € ;D’ordonner l’échelonnement de ses dettes, et de lui octroyer les plus larges délais de paiement ;De lui donner acte de son engagement de régler à la [22], hors plan, sa créance de 224,01 € ;De débouter les créanciers de toutes demandes contraires ;De laisser aux parties la charge de leurs propres frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [P] fait valoir qu’il justifie de l’intégralité des sommes reçues au titre de la succession de sa mère puisque il atteste avoir reçu, par l’intermédiaire de la [15], un virement d’un montant de 27 419,61 € (il indique avoir hérité d’un montant de 50 260,38 € tout comme les autres cohéritiers, mais qu’il a dû régler une indemnité d’occupation d’un montant de 30 000 €, dont a été déduite des montants qu’il avait mis en compte pour la réparation et l’entretien de la maison de sa mère à hauteur de 12 000 €). S’agissant de ses ressources, Monsieur [J] [P] fait valoir que ses ressources actuelles sont plus importantes et ce dans la mesure où, depuis le mois de décembre 2022, il a été licencié pour inaptitude suite à la reconnaissance de son invalidité. Monsieur [J] [P] indique cependant que ses droits au chômage prendront fin au mois de décembre 2024, et qu’il ne percevra alors que 900 € par mois, et ce alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1 520,53 €. S’agissant de l’héritage perçu à hauteur de 27 419,61 €, Monsieur [J] [P] explique qu’il ignorait devoir informer la Commission de cet héritage, et qu’il n’avait aucune intention frauduleuse. S’agissant de la créance de la société [10], Monsieur [J] [P] fait valoir qu’elle s’élève à la somme de 757 €, et non à la somme de 992,50 €. S’agissant de la créance [27], Monsieur [J] [P] indique que cette créance s’élève à la somme de 5 332,67 €, cette créance ayant été admise au plan de surendettement. Selon Monsieur [J] [P], cette société aurait pu préférer se rapprocher du Notaire pour obtenir son règlement.
La société [10], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 9 février 2024 et sollicite, compte tenu du retour à meilleure fortune de Monsieur [J] [P], que sa créance soit incluse dans le plan afin de permettre son apurement. Cette société fait également valoir que Monsieur [J] [P] aurait dû informer ses créanciers de son retour à meilleure fortune.
La société [28], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 10 juin 2024. Cette société se prévaut de la mauvaise foi du débiteur dans la mesure où ce dernier n’a pas déclarer avoir perçu le montant résultant de la vente du bien immobilier. Il est également sollicité l’annulation de toute vente qui aurait pu intervenir avec les fonds de la succession. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [J] [P] au paiement d’un montant de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parmi les autres créanciers, le [29] a adressé un courrier, indiquant que Monsieur [J] [P] n’est plus débiteur d’aucune somme à leur profit. La [22] indique que la dette s’élève à la somme de 224,01 €, somme qui est à régler hors plan pour permettre à Monsieur [J] [P] de rester assuré.
Le [20] a adressé un courrier dont il ressort qu’il n’est plus nécessaire d’accorder un délai de 24 mois au débiteur pour sortir de l’indivision, étant précisé que l’épargne détenue par Monsieur [J] [P] s’élève à la somme de 35 637 €, ce qui permet le remboursement de ses dettes. La banque sollicite l’affectation des fonds au remboursement des dettes sans période de moratoire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, puis au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le [20] a exercé son recours le 27 octobre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 24 octobre 2023, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est par ailleurs constant que l’absence de bonne foi, en cours de procédure, peut se déduire du comportement du débiteur.
En l’espèce, plusieurs créanciers soulèvent la mauvaise foi de Monsieur [J] [P]. Or, ce dernier a déposé un dossier de surendettement le 4 mai 2022, et a ensuite perçu un montant de 27 000 € en raison de la vente d’un bien immobilier ayant appartenu à sa mère décédée, et du partage de l’indivision successorale. Or, Monsieur [J] [P] n’a pas jugé utile d’avertir la Commission de surendettement, étant relevé que la banque indique dans son courrier de contestation qu’elle avait adressé au débiteur un « courrier de retour à meilleure fortune », ce à quoi le débiteur n’a pas répondu dans ses écrits, se contentant d’indiquer qu’il ignorait qu’il fallait communiquer cet élément à la Commission, et également qu’il était confronté à une situation complexe du fait d’un conflit familial, gestion de la maladie, ces éléments n’étant pas de nature à lui permettre de justifier l’absence de déclaration du montant perçu auprès de la Commission de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de retenir la mauvaise foi de Monsieur [J] [P] et de le déclarer non éligible à la procédure de surendettement.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que Monsieur [J] [P] n’est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— La [17] par lettre simple,
— À Monsieur [J] [P] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 21 novembre 2024 à :
[19],
Monsieur [J] [P]
[19]
Société [18] [Localité 30]
Société [27]
S.A. [11]
Société [12]
Maître [E] [V]
Société [24]
SIP métropole
Société SASU [10]
S.A.R.L. [16]
Commission de surendettement (LS)
Me Lionel VEST (LS)
Me Elise GENERET (LS)
Me Jessy SAMUEL (LS)
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