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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/04595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04595 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3R57
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/,
[U], [T], [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée à :
Me BEAUD (T.984)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [T], [Y],
demeurant 2 rue Clément Marot – Allée A – 69007 LYON
comparant en personne assisté de Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 984
Aide juridictionnelle totale n°2026-001966 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de LYON en date du 17 mars 2026
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 08/12/2025
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT (ci-après « le bailleur ») a donné à bail à Monsieur, [U], [T], [Y] (ci-après « le locataire ») un appartement, situé 2 rue Clément MAROT – Allée A, LYON (69007), pour un loyer mensuel initial de 378,30 euros, et ce pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le 20 novembre 2025, deux employées du bailleur se sont rendues au domicile Monsieur, [U], [T], [Y] dans le cadre d’une intervention technique relative au chauffage du logement. Suite à un incident lors de cette visite au domicile, elles ont déposé plainte contre le locataire pour menaces de mort et violences avec menace d’une arme.
Par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2025, le bailleur a sollicité une autorisation d’assigner à bref délai, laquelle a été prononcée par une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON le 2 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, LYON METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur, [U], [T], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Constater, et à défaut prononcer la résolution du bail liant les parties ;Ordonner l’expulsion de Monsieur, [U], [T], [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ; Supprimer intégralement le délai de deux mois prévu avant l’exécution de la mesure d’expulsion, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur, [U], [T], [Y] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, et qui sera due à compter de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux ;Condamner Monsieur, [U], [T], [Y] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur, [U], [T], [Y] à payer les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 décembre 2025. Après un renvoi à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
Le bailleur, représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et se réfère aux termes de l’assignation et aux pièces jointes.
Il fonde sa demande d’expulsion du locataire sur la clause résolutoire prévue à l’article 12.3 des conditions générales du bail et en tout état de cause sur les articles 1224, 1728 et 1729 du code civil et l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989. Il explique que les conditions générales du contrat prévoient la résiliation du bail de plein droit en cas de troubles graves ou de comportements dangereux du locataire. En outre, il fait valoir que l’agression et la séquestration des agents de LYON METROPOLE HABITAT constituent un manquement grave du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux. Il allègue que les faits reprochés au locataire sont d’une gravité telle qu’ils empêchent toute poursuite de l’exécution du contrat et justifient de supprimer les délais légaux prévus par le code des procédures civiles d’exécution.
Il s’oppose à la demande de sursis à statuer soulevée en défense par le locataire et soutient que le pénal ne tient pas le civil en l’état. Il s’oppose également à la demande de travaux du locataire, en l’absence de preuve d’un dysfonctionnement, exposant que le chauffage ne se diffuse pas car il place des meubles devant le radiateur.
Monsieur, [U], [T], [Y], comparant, assisté par son avocat, demande à titre principal un sursis à statuer. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande du bailleur et à titre reconventionnel, la réalisation de travaux de chauffage dans son logement.
Il conteste les faits et soutient que la résiliation du bail et l’expulsion ne pourront pas être prononcées si les infractions ne sont pas caractérisées devant le juge pénal. Il invoque un état de santé précaire, étant notamment porteur d’un corset. Il expose rencontrer des problèmes de chauffage pour lesquels il s’est régulièrement plaint auprès du bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la présente instance porte sur la résiliation du bail en raison des manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible, et non sur une indemnisation en lien avec la commission d’une infraction pénale. Il appartient dès lors au juge des contentieux de la protection d’apprécier la gravité des faits reprochés au locataire tels qu’ils sont établis par le demandeur et s’ils justifient qu’il soit fait droit à sa demande, nonobstant la qualification pénale qu’ils pourraient revêtir, et indépendamment de l’issue de la procédure pénale par ailleurs engagée par le Ministère public.
Par conséquent, il n’y a pas lieu dans ces conditions de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Sur l’application de la clause résolutoire
L’article 12.3 des conditions générales du contrat de bail prévoit la résiliation de plein droit du bail en cas de non-respect du locataire d’user paisiblement des locaux loués résultant de troubles du voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
En l’espèce, il n’est fait état ni de troubles du voisinage, ni d’une décision de justice les constatant.
En conséquence, il ne peut être constaté la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des locaux loués. Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, si Monsieur, [U], [T], [Y] conteste tout comportement violent ou menaçant à l’égard des employées du bailleur le 20 novembre 2025, il ressort des pièces produites et notamment : des déclarations des deux employées, concordantes sur le déroulement de leur intervention et le comportement du locataire ; du rapport d’intervention des services de police qui fait état du refus du locataire d’ouvrir la porte et de l’état de choc dans lequel se trouvaient les victimes à la sortie ; et du certificat médical de Madame, [Q] relevant après les faits une anxiété importante, des pleurs et des tremblements, que le comportement du locataire ce jour-là caractérise une violation grave de son obligation de jouissance paisible des locaux loués.
En outre, il ressort du dossier de suivi du locataire tenu par le bailleur que Monsieur, [U], [T], [Y] manifestait régulièrement un comportement virulent dans ses communications avec le bailleur, notamment lors d’échanges relatifs à l’intervention de prestataires techniques. En effet les agents relatent des propos injurieux et des menaces du locataire à leur égard à plusieurs reprises entre février et novembre 2025. Par courriers du 15 janvier 2025, du 10 février 2025 et du 4 novembre 2025, le bailleur avait à ce titre déjà demandé au locataire d’adopter une attitude davantage respectueuse dans ses échanges, et il lui avait été rappelé son obligation de jouissance paisible.
Ainsi, il est suffisamment établi que les agissements de Monsieur, [U], [T], [Y] constituent une violation grave de son obligation de jouissance paisible des locaux loués qui justifie le prononcé de la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Sur la demande d’expulsion
Le bail étant résilié, Monsieur, [U], [T], [Y] est désormais occupant sans droit ni titre et LYON METROPOLE HABITAT sera autorisé à procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, ce délai ne s’applique pas en cas de mauvaise foi de la personne expulsée ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, au regard des comportements répétés de Monsieur, [U], [T], [Y] en violation de son obligation de jouissance paisible, et plus particulièrement de la gravité de ses agissements à l’égard des agents du bailleur le 20 novembre 2025, la mauvaise foi est caractérisée et le délai de deux mois sera supprimé.
En application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, Monsieur, [U], [T], [Y] est expulsé d’un logement dont il était régulièrement locataire. Il n’est donc pas établi de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte pour l’entrée dans les lieux permettant d’envisager la suppression du bénéfice de la trêve hivernale.
Dès lors, LYON METROPOLE HABITAT sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance de son bien. Ainsi, le bailleur est fondé à réclamer, à compter de la résiliation du bail, à titre d’indemnisation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et aux charges courants qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, Monsieur, [U], [T], [Y] sera condamné à payer à LYON METROPOLE HABITAT une telle indemnité d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ce qui impose notamment de prévoir une installation permettant un chauffage normal. Il est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Monsieur, [U], [T], [Y], qui invoque un dysfonctionnement du chauffage, ne rapporte aucune preuve au soutien de sa demande pour établir un manquement du bailleur et déterminer la nature des travaux qu’il estime nécessaires pour y remédier. S’il ressort des pièces produites par le bailleur qu’il a exprimé à plusieurs reprises des doléances sur le système de chauffage, il en ressort également que l’entreprise intervenue le 4 avril 2025 a constaté la présence du lit devant le radiateur, empêchant la diffusion du chauffage dans la pièce.
Dans ces conditions, la demande de travaux de chauffage formulée par Monsieur, [U], [T], [Y] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [U], [T], [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [U], [T], [Y] est condamné à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 700 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT de sa demande de constat de la résiliation du bail ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT et Monsieur, [U], [T], [Y] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [U], [T], [Y] du logement qu’il occupe sis 2 rue Clément MAROT – Allée A, LYON (69007) ; ainsi que celle de tous les occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
DEBOUTE LYON METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [T], [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur ;
DEBOUTE Monsieur, [U], [T], [Y] de sa demande de travaux,
CONDAMNE Monsieur, [U], [T], [Y] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur, [U], [T], [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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