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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 7 oct. 2025, n° 24/07159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 octobre 2025
N° RG 24/07159 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBGA
Minute N° 25/0284
AFFAIRE : [V] [T]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [U] [T],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N° C-83137-2024-006514 attribuée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] en date du 28/01/2025
Représenté par Maître Carole BOULANGER, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 488 825 217 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, venant lui-même aux droits de la CETELEM
Représentée par Maître Corinne CAILLOUET-GANET substituée par Maître Stéphanie ROYERE, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Carole BOULANGER – 024
Me Corinne CAILLOUET-GANET – 0317
Copie délivrée le :
à : [V] [T] (LRAR + LS)
S.A.S. EOS FRANCE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 09 décembre 2024, Monsieur [V] [T] a fait assigner la SAS EOS FRANCE par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [V] [T] a sollicité de :
Ordonner la nullité de la saisie attribution en date du 05 novembre 2024 ;Ordonner l’inopposabilité de la cession de créances du 17 décembre 2021 et déclarer nulle la saisie ;Ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse ;Subsidiairement, ordonner la mainlevée pour cause de prescription de la créance ;A titre très subsidiaire, accorder des délais de paiement à hauteur de 2 ans ;En tout état de cause, débouter la défenderesse de ses prétentions ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS EOS FRANCE a sollicité de :
Rejeter les prétentions adverses comme irrecevables ;Valider la mesure d’exécution litigieuse ;Débouter le demandeur de ses prétentions ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [V] [T]
Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°3 du demandeur que l’assignation délivrée le 09 décembre 2024 a été dénoncée à l’huissier saisissant par pli recommandé posté le 10 décembre 2024 et présenté le 13 décembre 2024. Il y a lieu à cet égard de prendre en considération la date d’envoi du pli, et non celle de sa réception.
En conséquence, les prescriptions du texte susvisé ayant été satisfaites, il y a lieu de recevoir Monsieur [V] [T] en l’intégralité de ses prétentions.
Sur la validité de la saisie attribution en date du 05 novembre 2024
Sur les exceptions de nullité
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’agissant du moyen tendant à la désignation de la juridiction compétente, il y a lieu d’observer que Monsieur [V] [T] a pu valablement former contestation devant la juridiction de céans, de sorte qu’aucun grief ne se trouve caractérisé.
S’agissant du moyen portant sur l’absence de décompte, il résulte des pièces versées aux débats que l’exploit de dénonce de la saisie attribution est adossé à l’acte de saisie lui-même, qui comprend bien un décompte détaillé des sommes dues.
Les exceptions de nullité seront rejetées.
Sur le moyen issu de la prescription de la créance poursuivie
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article L. 111-4 du même Code, que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, et que leur exécution ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
Ce dernier texte, résultant de la loi du 17 juin 2008, porte au 18 juin 2018 la date de prescription pour les titres exécutoires antérieurs.
En l’espèce, eu égard à l’instance précédemment pendante devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE, il y a lieu de retenir comme dernier évènement ayant interrompu la prescription la signification de la décision constatant la péremption d’instance au fonds commun de titrisation CREDINVEST.
En conséquence, le délai décennal courant jusqu’au 10 juin 2025, la prescription ne peut être considérée comme acquise au 05 novembre 2024, date de la saisie litigieuse.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen issu de l’inopposabilité de la cession de créance
Il résulte de l’article L. 214-169, V du Code monétaire et financier, applicable aux cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation, que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau susmentionné, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l’espèce, la cession par bordereau était à elle seule suffisante à produire l’opposabilité contestée par Monsieur [V] [T], étant donné que ladite cession lui a été par ailleurs signifiée le 21 octobre 2024, précision faite de ce que cette signification n’était ni imposée par les textes, ni enfermée dans un quelconque délai.
La cession critiquée étant dès lors parfaitement opposable, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, sauf la compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [T] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’intégralité des prétentions de Monsieur [V] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses prétentions sur le fond ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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