Confirmation 10 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 août 2025, n° 25/04477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04477 – N° Portalis DBYV-W-B7J-[Localité 2]
Minute N°25/01013
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Août 2025
Le 08 Août 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 24 avril 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 4 aout 2025, notifié à Monsieur [C] [O] [Y] le 04 aout 2025 à 18h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [O] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 06 aout 2025 à 12h01
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 07 Août 2025, reçue le 07 Août 2025 à 15h52
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [C] [O] [Y]
né le 02 Février 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de [Q] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [C] [O] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] [O], né le 2 février 1991 à [Localité 3] commune de [Localité 4] (ALGERIE) avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet du FINISTERE le 24 avril 2024 notifié le 25 avril 2024, et a déjà été placé en centre de rétention administrative puis assigné à résidence.
A ce jour, Monsieur [Y] a fait l’objet d’un arrêté ordonnant le placement en rétention administrative pris par le Préfet du FINISTERE le 04 août 2025, notifié le jour-même à 18h20 à sa levée de garde à vue.
L’intéressé avait, en effet, été placé en garde à vue le 04 août 2025 puis dans le local de rétention administrative du Commissariat de [Localité 5] avant son transfert au Centre de rétention administrative d'[Localité 6].
Le 07 août 2025 à 15h52, le Préfet du FINISTERE a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [Y] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la régularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Sur la garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
Il est soulevé la notification tardive des droits en garde à vue intervenue 35 minutes après l’interpellation sans qu’il ne soit justifié de circonstances insurmontables, ainsi que l’absence d’accusé réception de l’information au procureur du placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [Y] a été contrôlé passager d’un véhicule surchargé dont les vérifications permettaient d’établir qu’il n’est pas assuré et présentait un contrôle technique non valide, le 04 août 2025 à 00h35. La notification du placement en garde à vue est intervenue le même jour à 01h15, heure de notification des droits. Le magistrat était avisé à 01h26 selon procès-verbal.
Aussi, conformément à la jurisprudence susvisée, le délai de 40 minutes entre l’interpellation et la notification des droits en garde à vue, faute pour les enquêteurs d’établir les circonstances insurmontables ayant nécessité de différer cette notification, apparaît excessif.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il y a lieu de considérer que la notification des droits en garde à vue a été réalisée tardivement et n’était justifiée par aucune circonstance insurmontable, ce qui a nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [Y].
Il y a donc lieu, de constater l’irrégularité de la procédure et de dire n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04477 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04481 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04477 – N° Portalis DBYV-W-B7J-[Localité 2] ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [O] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Défense
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Poste
- Partie civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Part ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie conservatoire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Veuve ·
- Baignoire ·
- Recouvrement ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Dessaisissement ·
- Expédition
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Forêt ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Insuffisance d’actif ·
- Personnes
- Sociétés civiles immobilières ·
- Côte ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Règlement ·
- Vis ·
- Partie ·
- Article 700
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Pacs ·
- Restitution ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.