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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 mars 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 MARS 2025
N° RG 24/02227 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZAI
N° de minute :
[N] [P]
c/
[M] [X]
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 13 septembre 2024, Madame [N] [P] a fait assigner en référé Monsieur [M] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de :
— condamner Monsieur [M] [X] à lui restituer la chienne bouledogue Thea dans les 48 heures, sous astreinte,
— condamner Monsieur [M] [X] à lui payer 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025.
A l’audience, Madame [N] [P] maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance.
Elle expose avoir vécu plusieurs années en concubinage avec Monsieur [M] [X], puis avoir régularisé avec lui un PACS le 13 octobre 2022 . Elle précise qu’elle a acheté le 29 octobre 2022 à M. [U] éleveur, un chiot bouledogue nommé Théa, qu’elle a vaccinée et assurée ; que la relation s’est dégradée en 2023, et qu’une dispute a éclaté le 12 mai 2024 lors de laquelle Monsieur [M] [X] a appelé les pompiers et la police, qui l’ont emmenée au motif qu’elle était alcoolisée, et qu’elle est donc partie ce soir là sous contrainte sans sa chienne ; que Monsieur [M] [X] a refusé qu’elle revienne au domicile et qu’elle n’a pas pu récupérer sa chienne le lendemain ; qu’elle a découvert que Monsieur [M] [X] a modifié le 14 mai le nom du propriétaire de la chienne Théa pour y faire figurer son nom ; que le 28 mai Monsieur [M] [X] a fait signifier la rupture unilatérale du PACS ; qu’elle lui a adressé deux lettres recommandées en mai et juin 2024 pour proposer des dates pour récupérer la chienne Théa et s’est heurtée au refus de Monsieur [M] [X] qui estime qu’il est dans l’intérêt de la chienne de rester avec lui et qui a gardé les documents d’identité de la chienne par devers lui.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [M] [X] demande au juge des référés principalement de :
— dire n’y avoir lieu à référé
— condamner Madame [N] [P] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Oralement, il demande à soulever « in limine litis » l’incompétence du juge des référés au profit du Juge aux Affaires Familiales au visa de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Pour s’opposer à la demande de restitution il soutient que l’achat est un choix du couple ; qu’il a réservé et payé la chienne, payé le vaccin et les frais médicaux et l’assurance santé du chiot à compter du 3 avril 2024 avant que Madame [N] [P] ne décide de la résilier le 31 mai 2024, et qu’il a même payé une seconde fois la chienne à Madame [N] [P]. Il soutient que Madame [N] [P] a été violente à son encontre et à l’encontre de la chienne, notamment quand elle était alcoolisée ; qu’il n’y a pas d’urgence et qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de restitution ; qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’exception d’incompétence au profit du Juge aux Affaires Familiales a été formulée à l’audience alors que des conclusions avaient déjà été communiquées et déposées sans soulever ladite exception.
Dès lors, l’exception n’ayant pas été soulevée in limine litis elle n’est pas recevable.
Sur la demande de restitution :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Selon l’article 515-14 du code civil : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
En l’espèce,
Madame [N] [P] agit au visa des articles « 834 et suivants du code de procédure civile », sans préciser quel texte est invoqué à l’appui de sa demande.
Il sera relevé que Madame [N] [P] ne démontre aucune urgence, de sorte que l’article 834 ne trouve pas à s’appliquer.
L’article 835 alinea 1 du code de procédure civile pourrait trouver à s’appliquer si Madame [N] [P] démontrait l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Aucun dommage imminent n’est invoqué ni établi.
Madame [N] [P] soutient qu’elle est la propriétaire de la chienne Thea et qu’elle exerce « une action en revendication ». Néanmoins elle n’excipe d’aucun trouble manifestement illicite, de sorte que l’article 835 alinea 1 ne peut trouver à s’appliquer.
Au demeurant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que Madame [N] [P] est la propriétaire de la chienne Thea, Monsieur [M] [X] produisant notamment des relevés de dépenses relatives à la chienne, ce qui rend possible que le juge du fond considère que la chienne Thea appartient aux deux parties.
Par conséquent la présente demande ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond, et il conviendra donc que la demanderesse saisisse au fond le Pole Famille 3 qui statue notamment sur les litiges d’indivision.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [P] gardera la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Disons que l’exception d’incompétence est irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution ;
Condamnons Madame [N] [P] aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 18 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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