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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 juin 2025, n° 25/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/03343 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF3S
Minute N°25/00731
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 08 Juin 2025
Le 08 Juin 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 07 Juin 2025, reçue le 06 Juin 2025 à 17h23 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 10 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [I], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [I]
né le 07 Janvier 1975 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [X] [S] en ses observations.
M. [N] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’état la préfecture justifie qu’aprés avoir été informée e la non reconnaissance de Monsieur [I] par les autorités sénégalaises elle a saisi le 6 juin 2025 l’UCI, l’unité de coopération internationale, afin d’envisager la saisine d’un autre consulat. Si en l’état cela constitue bien une diligence il n’est pas établi puisque la nationalité de Monsieur [N] [I] reste encore à ce jour indéterminée que la délivrance de documents de voyage puisse intervenir à bref délai.
Par ailleurs si la Préfecture mentionne dans sa saisine le critère de la menace pour l’ordre public et évoque notamment deux interpellations dont [N] [I] aurait fait l’objet elle ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations .
Au vu de ces éléments les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies et dès lors il n’ y a pas lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [I] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Juin 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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