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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 13 mai 2025, n° 23/05917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05917 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WBS
Le 13 mai 2025
DEMANDEURS
Mme [J] [W] [N] [I] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
Mme [Z] [A]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]
Mme [L] [A]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
M. [H] [A]
né le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/283 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentés par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [P] [A]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10]
M. [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 11 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [A] est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 25] laissant pour lui succéder son épouse Mme [J] [I], leurs trois enfants, Mmes [Z] et [L] [A] et M. [H] [A] ainsi que ses deux fils aînés issus d’une précédente union, MM. [P] et [M] [O].
Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Mme [J] [I] et ses trois enfants ont fait assigner MM. [P] et [M] [O] en ouverture des opérations de partage de la succession d'[K] [A].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [J] [I] et ses trois enfants demandent au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage d'[K] [A],
— désigner Maître [X] [Y], Notaire à Boulogne-sur-Mer, à l’effet d’y procéder, ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner,
— renvoyer devant le notaire pour procéder à l’évaluation des immeubles,
— renvoyer devant le notaire s’agissant de l’établissement des comptes d’administration,
— ordonner la licitation de l’immeuble d'[Localité 18] situé [Adresse 4] ", cadastrée section [Cadastre 17] n°[Cadastre 14] pour une contenance de 00ha 22a 37ca, sur la mise à prix de 230 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères ; en l’absence d’accord amiable sur la mise en vente de l’immeuble dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à venir ;
— ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble d'[Localité 24] situé [Adresse 6], cadastrée section AI n°[Cadastre 13] pour une contenance de 359 m2 à Madame [J] [I] épouse [A] ;
— ordonner la licitation des véhicules Peugeot 405 immatriculé 580-QY-62 et Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 23] ;
— condamner solidairement MM. [M] et [P] [A] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par eux,
— condamner MM. [M] et [P] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter MM. [M] et [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, MM. [P] et [M] [O] demandent au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [K] [A] et Mme [J] [A],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[K] [A],
— désigner Maître [Y] à cet effet,
— ordonner au notaire d’établir les valeurs des biens immobiliers à [Localité 24] et [Localité 18] afin de permettre aux parties intéressées de procéder à leur acquisition sans mise en vente en forme d’enchères,
— débouter Mme [A] et ses enfants de toutes autres demandes en l’occurrence en ce qui concerne les véhicules, la demande de préjudice moral et d’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens des défendeurs,
— au contraire employer en compte de liquidation et partage les dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024. Après débats à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
Dans le cas d’espèce, la première des difficultés provient de l’histoire familiale et du fait que les premiers enfants d'[K] [A] indiquent ne pas avoir été élevés par leur père, la fratrie ayant été réunie pour la première fois à l’occasion de rendez-vous chez le notaire dans le cadre du règlement de la succession d'[K] [A]. Le sort de l’immeuble de leur grand-père à [Localité 18] a cristallisé le conflit et n’a plus permis par la suite à la fratrie de régler amiablement la succession malgré la médiation du notaire entre eux.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre [K] [A] et Mme [J] [A], ainsi que de l’indivision successorale d'[K] [A].
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’entendent pour désigner Maître [Y], notaire à [Localité 21]. Il conviendra par conséquent de le désigner en qualité de notaire commis.
Sur la demande au titre de l’attribution préférentielle
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L’article 831-2 du Code civil dispose notamment que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ; […] ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble d'[Localité 24] a été la résidence principale et le domicile conjugal des époux [A] et que Mme [I] veuve [A] y réside toujours. Elle est donc parfaitement en droit de solliciter l’attribution préférentielle de cet immeuble. Cette demande qui n’est pas contestée sera accueillie.
Sur la demande de licitation de la maison d'[Localité 18]
Conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, l’immeuble d'[Localité 18], objet du conflit entre les parties ne pourra être commodément partageable en dehors de la possibilité d’une attribution amiable ou d’une vente amiable à un tiers. Il conviendra dès lors d’en ordonner la licitation, précision faite qu’il est dans l’intérêt des parties de régler amiablement son sort, la vente aux enchères étant toujours subsidiaire à la volonté commune et raisonnée des parties.
Il est versé aux débats une estimation du bien par une agence immobilière datée de novembre 2023 aux termes de laquelle le bien sis à [Localité 18] est évalué dans une fourchette de prix comprise entre 230 000 et 240 000 euros net vendeur.
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d’éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 140 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères. Le notaire sera chargé de rédiger le cahier des conditions de vente.
Sur les véhicules
Il ressort des pièces versées aux débats que les deux véhicules sont considérés comme étant des épaves et que le blocage de leur nécessaire évacuation ne s’explique que par l’existence du conflit entre les parties (sachant que les cartes grises étaient détenues par M. [M] [A]) ; qu’il conviendra pour ces dernières de régler amiablement leur sort sachant qu’aucun héritier ne souhaite se les voir attribuer. Le contexte et l’état des véhicules impliquent de rejeter la demande de licitation de ces biens.
Sur la demande indemnitaire et les mesures de fin de jugement
Il ressort des pièces versées aux débats que courant 2020, les parties se sont mutuellement empêcher d’acquérir la maison d'[Localité 18]. Son projet d’achat n’ayant pas abouti, M. [M] [A] a cessé de coopérer avec ses cohéritiers notamment s’agissant de la mise en oeuvre du déblayage de la maison, et particulièrement de l’évacuation des véhicules. Les consorts [A] ont dès lors été confrontés à une absence de réponse de leurs deux frères à leurs différentes sollicitations à compter de 2021.
Le contexte familial du litige et l’absence de véritable dialogue entre les parties s’agissant de la proposition de rachat initial de M. [M] [A], proposition qui n’a jamais été sérieusement discutée et envisagée par ses frères et soeurs (malgré son caractère tout à fait correct et sérieux et alors que M. [M] [A] était parfaitement légitime, tout autant que les autres, à pouvoir racheter les parts de ses cohéritiers), implique de ne pas faire droit à la demande indemnitaire des consorts [A].
En revanche, le blocage qui en a suivi pendant plusieurs années et l’absence de réponse des défendeurs aux nombreuses sollicitations de leurs soeurs (vente amiable de la maison à un tiers, déblayage de la maison et évacuation des voitures) impliquent de laisser à MM. [M] et [P] [A] la charge des dépens de la présente procédure. De même, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leur frais irrépétibles. Il conviendra par conséquent de condamner MM. [M] et [P] [A] à leur payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [K] [A] et Mme [J] [A], ainsi que de l’indivision successorale d'[K] [A] ;
DESIGNE Maître [X] [Y], notaire à [Localité 21] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 400 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le jusitifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par el juge commis ;
ORDONNE l’attribution préférentielle de l’immeuble d'[Localité 24] situé [Adresse 6], cadastrée section AI n°[Cadastre 13] pour une contenance de 359 m2 à Madame [J] [I] épouse [A] ;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu’elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] ", cadastrée section [Cadastre 17] n°[Cadastre 14] pour une contenance de 00ha 22a 37ca, sur la mise à prix de 140 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères ;
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
REJETTE la demande de vente sur licitation des véhicules Peugeot 405 immatriculé 580-QY-62 et Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 23] ; INVITE les parties à régler amiablement le sort de ces biens ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par Mme [J] [I], Mmes [Z] et [L] [A] et M. [H] [A] ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile):
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
CONDAMNE MM. [M] et [P] [A] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE MM. [M] et [P] [A] à payer à Mme [J] [I], Mmes [Z] et [L] [A] et M. [H] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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