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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 févr. 2025, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01900 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU2E
[R] [Y]
C/
[G] [K], [V] [K]
— Expéditions délivrées à
Mme [V] [I]
— FE délivrée à
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Y]
née le 07 Septembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
GRANDE BRETAGNE
Représentée par Me Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [K]
né le 03 Avril 1971 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 2]
Absent
Madame [V] [K]
née le 15 Juillet 1985 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 12]
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 2]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 13 mars 2023, Mme [R] [Y] a loué à Mme [V] [K] et M. [G] [K] un logement situé à [Adresse 13] [Adresse 5]. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Mme [R] [Y] a fait délivrer à Mme [V] [K] et M. [G] [K] un commandement de payer la somme de 2.796,09 euros au titre de l’arriéré et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte introductif d’instance en date du 1er octobre 2024 Mme [R] [Y] a fait assigner Mme [V] [K] et M. [G] [K] afin de faire constater que la résiliation de plein droit du bail est acquise pour défaut de paiement des loyers et obtenir :
— la libération des lieux par Mme [V] [K] et M. [G] [K] et tous occupants de leur chef,
— leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la [Localité 10] Publique, avec obligation de quitter les lieux sous astreinte
— leur condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3.127,15 euros à parfaire au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation de 932,03 euros par mois,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience Mme [R] [Y], représentée par avocat, a indiqué que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en réclamant de ce chef une indemnité de 400 euros.
Mme [V] [K] qui a comparu, a indiqué avoir soldé sa dette, et demandé le rejet des prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
M. [G] [K], cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’absence d’un défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement cité et en application de l’article 472 du [8] de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [G] [K], ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 17 juillet 2024.
La procédure est donc régulière.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif :
Il convient de donner acte à Mme [R] [Y] qu’elle ne maintient pas ses demandes dès lors que Mme [V] [K] et M. [G] [K] ont réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors les dépens seront mis à la charge de Mme [V] [K] et M. [G] [K].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Mme [V] [K] et M. [G] [K] à verser à Mme [R] [Y] la somme de 400 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Mme [V] [K] et M. [G] [K] et que Mme [R] [Y] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
Condamnons solidairement Mme [V] [K] et M. [G] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État, et à payer à Mme [R] [Y] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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