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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 août 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 05 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDL
Minute n° 25/00305
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [M]
né le 08 Novembre 2005 à [Localité 3] (LOIRET)
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me MERCY Elisabeth, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04 juillet 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [N] [M], né le 8 novembre 2005, a été admis en soins psychiatriques le 26 juillet 2025 à 15h31 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, après certificats médicaux en date du 26 juillet 2025 décrivant les troubles mentaux suivants : délire mégalomaniaque et de persécution ; patient agité nécessitant une contention physique; hyperactivité psychomotrice majeure ; discours désorganisé, mégalomane avec délire polymorphe ; anosognosie complète. Ces certificats précisent qu’il s’agit d’un premier épisode a priori, que le bilan somatique est sans particularité expliquant la symptomatologie, que le patient s’opose aux soins et qu’existe des risques de mise en danger de sa personne.
Le certificat médical à 24 heures du 27 juillet 2025 à 15h25 rappelle que l’admission est intervenue dans un contexte de trouble du comportement avec agitation et propos délirants apparus brutalement 48 heures auparavant. Ce certificat relate une production verbale spontanée désorganisée et profuse avec importante désorganisation intrapsychique, la présence de propos délirants de thématique de persécution et de mécanisme semblant intuitif et interprétatif avec constat d’un risque de passage à l’acte hétéroagressif, outre constat d’un déni des troubles et d’un refus des soins.
Le certificat médical à 72 heures du 29 juillet 2025 à 11h10 mentionne une amélioration partielle sur le plan comportemental avec diminution de l’agitation et attitude plus contenue mais demeurant fragile et inconstante, avec toujours désorganisation , délire, idées mégalomaniaques et absence de prise systématique du traitement, l’adhésion thérapeutique étant ainsi compromise avec risque de rechute rapide.
L’ avis médical du 31 juillet 2025 relate à nouveau une symptomatologie en voie d’amélioration avec disparition de la dissociation, des attitudes catatoniques et de la désorganisation psychique. Cet avis fait cependant état d’un délire à thématiques mégalomaniaques avec éléments de persécution associés et d’une absence de conscience du caractère pathologique de la situation, le patient pensant ne pas avoir besoin de traitement. Monsieur [M] déclare à l’audience qu’il n’a jamais été hospitalisé en psychiatrie ni suivi de traitement psychologique ou psychiatrique. Il indique notamment être délirant car il sait comment va fonctionner le monde et qu’il prend son traitement pour pouvoir partir plus rapidement. Son avocate évoque un début de compréhension de l’hospitalisation ainsi qu’une addiction aux écrans et un isolement consécutif.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, en l’absence d’adhésion durable aux soins nécessaires et l’état clinique et psychique du patient devant être stabilisé avant toute sortie, d’autant plus qu’il semble s’agir d’un premier épisode médical de la sorte, même s’il semble davantage conscient de la nécessité de prendre son traitement, la question d’une adhésion aux soins à ce jour encore superficielle se posant néanmoins, outre nécessité d’affiner le diagnostic médical. Il sera constaté en termes de perspectives favorables pour un retour à domicile qu’il déclare qu’il prendra un traitement à domicile si nécessaire et qu’il existe un entourage familial bienveillant ainsi qu’un cadre d’étude en cours.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [M].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 05 Août 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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