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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 21/08172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08172 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FICHET ; F ; FICHET F ; F FICHET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1418899 ; 99816924 ; 97667522 ; 97676288 ; 4562950 ; 4562960 ; 1499627 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL19 ; CL20 ; CL37 ; CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Référence INPI : | M20250030 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE c/ S.A.S. CABINET NETTER |
Texte intégral
M20250030 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08172 N° Portalis 352J-W-B7F-CUUJC N° MINUTE : Assignation du : 14 juin 2021 JUGEMENT rendu le 06 février 2025 DEMANDERESSE S.A.S. FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0344 DÉFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
6 février 2025 S.A.S. CABINET NETTER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Séverine HOTELLIER-DELAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372 Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06027 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 19 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE (ci-après la société FICHET ou la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE) qui est spécialisée dans la fourniture d’équipements, de mobiliers et de systèmes de sécurité, de serrures et portes est titulaire de quatre marques enregistrées et régulièrement renouvelées : la marque nationale « FICHET », déposée le 9 avril 1987 et enregistrée sous le n°1418899, et régulièrement renouvelée depuis cette date, pour désigner, en particulier, des serrures et des portes blindées ; la marque nationale « F », déposée le 12 octobre 1999 et enregistrée sous le n° 99816924, et régulièrement renouvelée depuis cette date, pour désigner, en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
6 février 2025 particulier, des serrures et des portes blindées ; la marque nationale « FICHET F », déposée le 7 mars 1997 et enregistrée sous le n°97667522, et régulièrement renouvelée, la marque française « F FICHET » déposée le 2 mai 1997 et enregistrée sous le n° 97676288 pour désigner, en particulier, des serrures et des portes blindées. En 2018, à l’occasion de sa scission avec le groupe GUNNEBO, la société FICHET a décidé de changer d’identité visuelle et a choisi de nouveaux signes ou logos pour la représenter. Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06027 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU Dans ce cadre, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE s’est rapprochée de la SAS CABINET NETTER, conseil en propriété industrielle qui gérait son portefeuille de droits de propriété industrielle (brevets et marques), afin de s’assurer de la disponibilité des nouveaux signes (représentations graphiques de la marque permettant l’identification immédiate de celle-ci couramment appelée « logos ») choisis par la recherche d’éventuelles antériorités. Le 26 novembre 2018 les logos choisis par la société FICHET ont été transmis à la SAS CABINET NETTER. Le 28 novembre 2018, la SAS CABINET NETTER a présenté deux propositions chiffrées à la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, la première relative à une recherche large des antériorités éventuelles dans l’Union Européenne (à l’exception de Chypre, de la Grèce, de la Slovénie et de la Roumanie) pour le prix minimal de 5.500 euros H.T.V.A., la seconde relative à une recherche dans un premier temps limitée aux marques valables uniquement en France, une recherche plus étendue étant réservée en fonction des éventuelles antériorités trouvées en France, ce pour le prix de « l’ordre de 1.450 euros H.T.V.A. ». Par réponse du 29 novembre 2018, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE a opté pour la deuxième proposition. Le 30 novembre 2018, des échanges ont eu lieu entre les parties au sujet de l’enregistrement par la société chinoise FIBERSTORE CO d’un logo présentant des similarités avec un de ceux adressé par la société FICHET. Par courriel du 6 décembre 2018, la SAS NETTER a transmis un fichier contenant une liste des produits et services des autres marques de FIBERTORE CO portant sur le logo, tous pays confondus. La SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE a commencé à utiliser ses nouveaux logos le 4 décembre 2018. Les 26 juin 2019 et 21 août 2019 la SAS CABINET NETTER a déposé trois marques, deux françaises et une internationale, pour le compte de la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE : la marque française n°4562950 enregistrée en classes 6, 9, 19, 20, 37, 38, 42, 45 ; la marque française n°4562960 enregistrée en classes 6, 9, 19, 20, 37, 38, 42,45 ; la marque internationale n°1499627, enregistrée en classes 6, 9, 19, 20, 37, 38, 42, 45. Le 6 avril 2020 la SAS FORCIS, spécialisée dans la solution de sécurisation de bâtiments, les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie et titulaire d’une marque de l’Union Européenne déposée le 16 octobre 2018 a demandé à la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE de cesser l’utilisation de son nouveau logo et de procéder au retrait des trois marques susvisées en raison de la similarité avec sa marque, sous peine d’action judiciaire pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Les sociétés FICHET et FORCIS sont parvenues à se rapprocher et ont, le 15 février 2021, signé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la SAS FORCIS s’est notamment engagée à cesser définitivement de faire usage totalement ou partiellement de la partie figurative de sa marque au plus tard le 31 juillet 2021, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE pouvant conserver et poursuivre l’exploitation des signes enregistrés les 26 juin et 21 août 2019 en contrepartie de quoi elle s’engageait à payer une indemnité transactionnelle forfaitaire de 150.000 euros à la SAS FORCIS dans un délai maximal de vingt jours. Considérant que la SAS NETTER avait engagé sa responsabilité en n’attirant pas son attention sur la marque déposée par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
6 février 2025 la société FORCIS comme elle aurait dû en raison de la similarité entre les signes et les produits et services des deux sociétés, ce qui était à l’origine d’un préjudice, la société FICHET a, par courrier du 10 mars 2021 sollicité de la SAS NETTER le paiement de l’indemnité acquittée à la société FIBERSTONE. Après des échanges demeurés infructueux, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE a, en l’absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 14 juin 2021,fait délivrer assignation à la SAS CABINET NETTER d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023 ici expressément visées, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles l 1112-1 et 1231-1 du Code civil Vu l’article L422-1 du Code de la propriété intellectuelle Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR la Société FICHET SÉCURITY SOLUTIONS FRANCE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; DIRE ET JUGER que le Cabinet Netter a engagé sa responsabilité civile contractuelle dans sa recherche d’antériorités en ne relevant pas et ne mettant pas en garde la Société FICHET SÉCURITY SOLUTIONS FRANCE sur l’existence de la marque antérieure de la Société FORCIS ; REJETER toutes demandes, fins et moyens du Cabinet Netter ; En conséquence, CONDAMNER le Cabinet NETTER à payer à la Société FICHET SÉCURITY SOLUTIONS FRANCE, la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure ; CONDAMNER le Cabinet NETTER à payer à la Société FICHET SÉCURITY SOLUTIONS FRANCE la somme de 5.500 euros au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Philippe PAQUET, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. » Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023 ici expressément visées, la SAS CABINET NETTER demande au tribunal judiciaire de Paris de : « – DEBOUTER la société Fichet de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Cabinet Netter ; Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06027 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU CONDAMNER la société Fichet à verser à la société Cabinet Netter la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
6 février 2025 demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Avant tout développement, il est précisé que si la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE demande au tribunal de la « recevoir » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté. Sur l’action en responsabilité contractuelle formée par la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE à l’encontre de la SAS CABINET NETTER À l’appui de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 150.000 euros, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE expose en substance que la SAS CABINET NETTER a engagé sa responsabilité civile contractuelle par application de l’article L. 422-21 du code de la propriété intellectuelle à l’occasion de la mission de recherche d’antériorités qui lui a été confiée dans la mesure où elle n’a pas relevé l’existence de la marque antérieure de la société FORCIS ni le l’a mise en garde sur cette antériorité mais seulement sur celle de la société FIBERSTORE, ce que le CABINET NETTER aurait dû faire au regard de la similarité entre les signes et les produits et services des deux sociétés. La SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE considère que la SAS CABINET NETTER a commis une négligence ou a accompli insuffisamment de diligences, sa recherche s’étant avérée « incomplète voire bâclée » puisque par courriel du 7 décembre 2018, la SAS CABINET NETTER lui a affirmé l’absence d’antériorité gênante, ce qui s’est avéré inexact. À ce sujet, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE conteste que l’obligation du conseil en propriété intellectuelle ne soit que de moyens et avance une obligation de résultat. La SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE soutient ensuite qu’il est directement résulté des manquements de la SAS CABINET NETTER un préjudice financier constitué par l’indemnité de 150.000 euros payée à la société FORCIS pour pouvoir continuer à utiliser son nouveau logo. Selon la partie demanderesse, les manquements, le lien de causalité et le préjudice requis pour engager la responsabilité contractuelle de la SAS CABINET NETTER sont donc réunis. Invoquant les mêmes règles tirées de la responsabilité contractuelle de droit commune et de l’article L. 422-21 du code de la propriété intellectuelle, la SAS CABINET NETTER oppose qu’elle n’a commis aucun manquement ni faute et soutient que le devoir de conseil lui incombant est une obligation de moyens, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE devant dès lors démontrer qu’elle n’a pas employé les moyens nécessaires pour mener à bien sa mission, le fait que la marque FORCIS n’ait pas été révélée ne suffisant pas à engager sa responsabilité. La SAS CABINET NETTER soutient ensuite qu’elle a été saisie très tardivement pas la demanderesse, qu’elle n’a été mandatée que pour effectuer une recherche préliminaire, indicative et non exhaustive, non une recherche complète en similitudes plus approfondie que la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE n’a pas souhaité entreprendre. La SAS CABINET NETTER ajoute avoir effectué toutes les diligences raisonnables requises en la matière et a même étendu sa recherche à d’autres pays que l’UE, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE ne rapportant la preuve d’aucune négligence de sa part. La SAS CABINET NETTER soutient ensuite qu’en tout état de cause il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence de dévoilement de la marque de la SAS FORCIS dans la mesure où la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE a commencé à utiliser et à exploiter son nouveau logo sans attendre ses conclusions et alors même qu’elle avait par ailleurs été informée de l’existence de l’enregistrement par la société chinoise FIBERSTORE CO d’un logo présentant des similarités « gênantes » avec le logo envisagé par FICHET, ce qui démontre que la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
6 février 2025 FRANCE a délibérément pris le risque d’encourir une action en contrefaçon. La SAS CABINET NETTER soutient enfin que la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE ne démontre aucun préjudice actuel et certain notamment en ce que la somme payée à la SAS FORCIS résultant d’un accord transactionnel, non d’une condamnation en justice. Sur ce, Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité. Aux termes de l’article L. 422-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle : « Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Les services visés à l’alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé ». En application des dispositions susvisées, le conseil en droit de propriété industrielle dont la profession est réglementée, peut être chargé de différentes missions relevant de deux grandes catégories principales. La nature du devoir de conseil s’analyse au regard de la mission confiée. Lorsque le conseil en droit de propriété industrielle a pour mission d’effectuer pour le compte de son client un dépôt de marque, le contrat constitutif d’un mandat et l’obligation pesant sur le mandataire peut être de résultat. La SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE ne formule en l’espèce toutefois aucun grief relatif aux diligences accomplies pour les dépôts des trois marques réalisés les 26 juin 2019 et 21 août 2019 par la SAS CABINET NETTER pour son compte. Lorsque le conseil en droit de propriété industrielle a pour mission d’effectuer une recherche ou une étude sur la possibilité de poursuivre ou d’entreprendre une fabrication ou la disponibilité d’une marque, l’obligation est de moyens en raison de l’aléa affectant le résultat des diligences à accomplir. Si aucun contrat formel n’a été signé entre les parties lorsqu’en 2018 après la scission avec le groupe GUNNEBO, la société FICHET a décidé de changer d’identité visuelle et choisi de nouveaux logos pour la représenter, il est en revanche constant que la société FICHET s’est rapprochée de la SAS CABINET NETTER aux fins de vérifier d’éventuelles antériorités. Il résulte ensuite des fils de courriers électroniques produits que le 26 novembre 2018, les logos choisis par la société FICHET, à savoir le logo FICHET complet, les deux parties du logo (pictogramme et marque) et les déclinaisons par entités, ont été transmis à la SAS CABINET NETTER. Par courriel du 28 novembre 2018, la SAS CABINET NETTER a présenté deux propositions à la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE : la première relative à une recherche des antériorités éventuelles dans l’Union Européenne (à l’exception de Chypre, de la Grèce, de la Slovénie et de la Roumanie), la seconde relative à une recherche dans un premier temps limitée aux marques valables uniquement en France, une recherche plus étendue étant réservée en fonction des éventuelles antériorités trouvées. Par réponse du 29 novembre 2018, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE a opté pour la deuxième proposition, en soulignant que cette recherche aurait le mérite de la « fixer rapidement sur le sort de la marque en France » et en précisant aviser par la suite sur une extension de la recherche en fonctions des résultats initiaux. De ces éléments, il se déduit que le 29 novembre 2018 la société FICHET a confié à la SAS CABINET NETTER une mission de recherches d’antériorité visant à évaluer la disponibilité de son nouveau logo (représentation graphique de la marque). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
6 février 2025 Au regard de la nature de cette mission, l’obligation qui pesait sur la SAS CABINET NETTER était une obligation de moyens. L’obligation de rechercher pesant sur le conseil en propriété industrielle n’emporte pas, au regard de l’aléa présenté par une telle recherche eu égard au nombre de marques déposées, une obligation de « trouver » une antériorité même lorsque celle-ci existe mais une obligation de diligence appropriée dans les recherches, outre une obligation d’information sur les risques le cas échéant encourus au regard des sigles et marques trouvés. Dans ce cadre, la SAS CABINET NETTER était tenue d’accomplir toutes les diligences appropriées pour trouver d’éventuelles antériorités et sur le plan du conseil, de fournir à la société FICHET toutes les informations et renseignements utiles, de l’avertir sur les risques encourus, de lui suggérer soit d’éventuelles modifications de la marque qu’elle entendait déposer, éventuellement de proposer des recherches complémentaires ([Localité 5], 16 janvier 1991), les avis donnés par le conseil devant de surcroît être appréciés dans le contexte général de ses relations avec le client ([Localité 5], 26 février 1999). S’agissant d’une recherche d’antériorités la notion de diligences appropriées s’entend de recherches portant sur les marques identiques mais aussi sur celles dont l’imitation serait sollicitée ([Localité 5], 18 décembre 1973) ; cette recherche doit aussi ne pas se borner à une simple information mais s’accompagner de conseils sur le risque de confusion pouvant exister avec les marques antérieures ([Localité 5], 21 juin 2016). Au cas présent, des échanges ont eu lieu entre le 30 novembre et le 4 décembre 2018, au sujet d’un logo de la société FIBERSTORE CO, société chinoise titulaire d’une marque de l’Union Européenne. Le logo a été transmis immédiatement à la société FICHET ; il est composé d’un F stylisé en trois barres horizontales de tailles décroissantes en partant de la partie haute. La SAS CABINET NETTER précise que la société FIBERSTORE CO vise certains produits identiques ou similaires à ceux intéressant la société FICHET (en classe 9) ; le cabinet ajoute que cette marque lui semble « gênante compte tenu des ressemblances d’ensemble tenant au cercle plein et aux trois barres aux bouts arrondis superposés, de longueur croissante du bas vers le haut, évoquant un F » ; la SAS CABINET NETTER ajoute : « s’il existe des différences entre les signes, un risque de confusion pourrait être retenu au regard des produits identiques » et qu’ il est « de jurisprudence constante qu’une identité ou une grande proximité des produits facilite l’appréciation globale d’un risque de confusion et que le consommateur n’a pas les deux signes sous les yeux dans des temps rapprochés et n’en garde qu’un souvenir imparfait ». Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06027 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU Le même jour la SAS CABINET NETTER a également informé la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE qu’une similarité pourrait aussi être reconnue entre d’autres produits et services l’intéressant à savoir une marque « FS » (logo reproduit dans le courriel) dont le logo est protégé au Royaume-Uni et en Allemagne et hors Union-Européenne. La SAS CABINET NETTER a donc le 30 novembre, fait état d’une antériorité sur le territoire de l’Union Européenne. Elle a précisé à la société FICHET les similarités existant entre le logo enregistré et celui que celle-ci projetait d’utiliser et attiré son attention sur le fait que la marque au logo particulièrement proche concernait de surcroît des produits identiques ou similaires à ceux intéressant la société FICHET. La SAS CABINET NETTER a également indiqué à la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE qu’un risque de confusion pouvait être retenu en justice, rappelant les éléments de la jurisprudence à ce sujet. La SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE a pris acte de cette information et de cet avis le 4 décembre en répondant : « Je vous remercie de ce retour hélas pas très favorable ». La SAS CABINET NETTER a, par courriel du 6 décembre 2018, complété ces premières informations par l’envoi d’un fichier Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
6 février 2025 contenant une liste des produits et services des autres marques de la société FIBERTORE CO comportant les représentations graphiques, tous pays confondus. Il est constant et résulte des échanges précités qu’aucun des logos et marques signalés par la SAS CABINET NETTER n’a concerné la société FORTIS ; la SAS CABINET NETTER n’a pas dévoilé cette antériorité bien qu’existante. Toutefois la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE tout en considérant que la recherche a été « incomplète voir bâclée » ne précise aucunement quelles diligences appropriées n’auraient pas été réalisées par le CABINET NETTER qui précise avoir eu recours à la base de donnée déployée par la société COMPUMARK, dont la demanderesse ne conteste pas la référence et la pertinence. Au surplus il résulte de l’accord transactionnel passé entre les sociétés FORCIS et FICHET versé en procédure par cette dernière, que la société FORCIS avait déposé sa propre marque, similaire, le 16 octobre 2018, soit moins d’un mois et demi avant les recherches confiées, ce qui apparaît comme un élément d’explication de son absence de référencement à la date des recherches. La faute de la SAS CABINET NETTER ne saurait donc être retenue au motifs de l’absence de diligences appropriées. La SAS CABINET NETTER a ensuite, s’agissant de la marque FIBERSTONE rempli son obligation d’information et de conseil en attirant l’attention de la société FICHET sur le le fait que celle-ci était titulaire de droits sur des logos proches, dont l’un particulièrement similaire concernant de surcroît des produits identiques ou similaires à ceux intéressant la société FICHET. La SAS CABINET NETTER a également informé la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE qu’un risque de confusion pouvait être retenu en justice, rappelant les éléments de la jurisprudence constante à ce sujet. Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06027 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU Si le CABINET NETTER a écrit le 7 décembre 2018 avoir « repris les résultats de la recherche et confirmé qu’aucune autre marque susceptible de constituer une antériorité gênante n’est apparue », il n’a pas, à rebours de ce que soutient la société demanderesse, affirmé l’absence d’antériorité gênante. La SAS CABINET NETTER écrit en effet non pas qu’aucune marque « n’existe » mais qu’aucune marque n’est « apparue » aux termes des recherches effectuées. Enfin, lesdites recherches ont été réalisées entre le 29 novembre et le 6 décembre 2018, soit sur une période particulièrement courte (six jours) ; or la brièveté de ces recherche n’est pas le fait du CABINET NETTER mais résulte du fait que la société FICHET lui a indiqué téléphoniquement le 6 décembre (ce point n’étant pas démenti et résulte du mail postérieur) que le logo en cause avait commencé d’être utilisé et qu’il n’était pas prévu de le modifier. Dès lors la faculté d’extension de la recherche prévue à la proposition de mission faite par le CABINET NETTER le 28 novembre devenait sans objet, la société FICHET indiquant ainsi dès le 7 décembre en dépit de l’antériorité FIBERSTONE pourtant trouvé, qu’il n’était pas « utile de poursuivre la recherche au delà ». Ces éléments comme le courriel adressé le 29 novembre 2018, par la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE qui souligne le choix pour la deuxième proposition (mission limitée) aura le mérite de la « fixer rapidement sur le sort de la marque en France » témoignent de ce que la société FICHET était pressée et que la SAS CABINET NETTER a dû travailler, si ce n’est dans l’urgence, à tous le moins dans des délais contraints. Au regard des éléments susvisés et notamment des éléments de contexte ci-dessus rappelés en fonction duquel les avis donnés par le conseil en propriété industrielle doivent également être appréciés ([Localité 5], 26 février 1999), aucune faute ni aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de la SAS CABINET NETTER. La SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE sera en conséquence déboutée de son action en responsabilité et de sa demande d’indemnisation formées à son encontre. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
6 février 2025 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE qui succombe, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil. Pour les mêmes motifs, la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE devra payer à la SAS CABINET NETTER la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre. Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉBOUTE la SAS FICHET SOLUTIONS FRANCE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS CABINET NETTER ; CONDAMNE la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE à supporter les dépens de l’instance ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ; CONDAMNE la SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE à payer à la SAS CABINET NETTER la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris, le 06 février 2025 LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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