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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG 23/00115. Jugement du 23 janvier 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00115 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SBTO
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT
du
23 Janvier 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] D [Localité 9]
c/
[R] [G]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me GUEILLERS
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [R] [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 23 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 21 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] D [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Charlie FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [R] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du 21 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable n° [Localité 2] 000200492 08 du 15 novembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] D'[Localité 9] a consenti à M. [R] [G] une offre de crédit accessoire à la vente d’un véhicule PORSCHE [Localité 11] pour un montant de 85 000 euros remboursable en 72 mensualités de 1326,04 euros avec assurance au taux de 3,35 %.
Rencontrant des difficultés de paiement, M. [R] [G] a été autorisé par décision de justice à suspendre à deux reprises le remboursement de ses échéances.
Les impayés persistant, le jugement du 9 mars 2023 a condamné M. [R] [G] à payer la somme de 9 282,35 euros. Il s’est acquitté du paiement de cette somme mais n’a pas repris le paiement des mensualités du contrat de crédit.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOIS D’ARCY a fait assigner M. [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir :
condamner M. [R] [G] à lui payer une somme totale de 39 126,05 euros, arrêtée au 21 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,35% l’an jusqu’à parfait paiement,condamner M. [R] [G] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens,
À l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] D'[Localité 9] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Régulièrement cité à personne, M. [R] [G], n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Après les débats l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] D'[Localité 9], introduite le 17 avril 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2022, est recevable.
2- Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 15 novembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] D'[Localité 9] a consenti à M. [R] [G] une offre de crédit accessoire à la vente d’un véhicule PORSCHE [Localité 11] pour un montant de 85 000 euros remboursable en 72 mensualités de 1326,04 euros avec assurance au taux de 3,35 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] [G] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 5 décembre 2022, date du premier impayé non régularisé.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] D'[Localité 9] est fondée à obtenir la condamnation de M. [R] [G] au remboursement des sommes prévues au contrat, le véhicule ayant été livré.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [G] au paiement de la somme de 39 126,05 euros, arrêtée au 21 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % l’an, à compter de l’assignation du 17 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement.
3- Sur les autres demandes
M. [R] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] D'[Localité 9] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] D'[Localité 9] recevable en son action,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] D'[Localité 9] la somme de 39 126,05 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % l’an, à compter de l’assignation du 17 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement
CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] D'[Localité 9] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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