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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 19 mars 2026, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
19 Mars 2026
ROLE :
N° RG 24/00135
N° Portalis DBW2-W-B7I-MDL6
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [Z] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 3].
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF,
immatriculée au RCS de [Localité 4] n°775709702
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Cindy FRIGERIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
Mutuelle AG2R,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et de Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
[H] [U] alors âgé de 11 ans, a été victime le 12 décembre 2019 d’un accident de circulation alors qu’il était passager du véhicule conduit par Mme [M] [U] dont le véhicule est assuré auprès de la MAIF.
Le certificat médical initial de la victime fait état de douleurs cervicales et d’une réaction d’hyper-émotivité.
Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2022 le Docteur [K] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [H] [U] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1.000 € .
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Consolidation : le 11 mai 2020,
— Pretium doloris : 2,5/7,
— Gêne temporaire partielle classe II : du 12 décembre 2019 au 12 janvier 2020,
— Gêne temporaire partielle classe I : du 13 janvier 2020 au 11 mai 2020,
— D.F.P : 1%
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 février 2024 , [X] [U] es qualité de représentant légal de son enfant mineur [H] [U] a fait citer la MAIF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que mutuelle AG2R en déclaration de jugement commun.
Le requérant demande la réparation du préjudice de son enfant et de condamner la MAIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
— La somme de 600,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— La somme de 240,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
— La somme de 360,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
— La somme de 6.000,00 € au titre du pretium doloris
Pour les préjudices extra patrimoniaux définitifs
— La somme de 2.200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
La somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre le versement de 15% des sommes allouées à la victime au fonds de garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14/02/2024 la MAIF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [H] [U]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE et AG2R régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 15/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [H] [U] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [H] [U] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [H] [U] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
Monsieur [U] es qualité de représentant légal de son fils justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , soit :
— 204€ pour le DFTP de 25%
— 308 € pour le DFTP de 10%
Soit un total de 512 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins , des séances de rééducation ,le choc émotionnel.
Il sera alloué à [H] [U] la somme de 4.500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de % du fait des douleurs et limitations en C4 et C5 post-consolidation.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime il convient d’accorder la somme de 2.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [H] [U] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 512 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [H] [U] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [H] [U] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).
Il convient de préciser que la MAIF a formulé une offre d’indemnisation conforme à la Jurisprudence habituelle en la matière le 07.11.2023 soit 7 jours après le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [K]. Par ailleurs, la MAIF n’a pu inclure dans cette offre le poste des frais d’assistance à expertise faute de communication du justificatif y afférent.
Dès lors il convient de rejeter la demande de doublement des intérêts légaux.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2°, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAIF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [H] [U] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la MAIF à payer à [X] [U] es qualité de représentant légal de [H] [U] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 512 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.000 €
CONDAMNE la MAIF à payer à [X] [U] es qualité de représentant légal de [H] [U] la somme de 1200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MAIF aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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