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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00351 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2QZ
N° BDF : 000124022502
CREANCIER DEMANDEUR
OPAC DE LA SAVOIE – Service Surendettement, [Adresse 9], représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEBITEUR DEFENDEUR
Monsieur [D] [U] demeurant [Adresse 17], non comparant ;
CREANCIERS DEFENDEURS
[14] [Adresse 1] [Adresse 5], non représenté ;
FREE – [Localité 8] [Adresse 2], non représenté ;
[21] [Adresse 12], non représenté ;
SGC [Localité 13] – [Adresse 6], non représenté ;
[19] [Adresse 16] [10] [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 18], non représenté ;
LA [11] [Localité 4], non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025
PROCEDURE
Monsieur [D] [U] a déposé le 2 mai 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 28 mai 2024.
Le 30 juillet 2024, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à [20] le 6 août 2024.
Par courrier recommandé expédié le 27 août 2024, [20] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment la bonne foi du débiteur et le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025, au cours de laquelle, [20], représentée par son conseil, sollicite :
— à titre principal, de constater la mauvaise foi du débiteur et de déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de surendettement,
— à titre subsidiaire, de juger que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyer le dossier à la Commission pour un rééchelonnement de l’arriéré de loyers et charges locatives,
— condamner le débiteur aux entiers dépens.
[20] estime que le débiteur avait l’obligation jusqu’à la mise en place des mesures de surendettement, de continuer à régler les échéances courantes et notamment son loyer et ses charges pour ne pas aggraver son endettement. Le bailleur précise que lors de l’audience sur la question de son expulsion, il a lui même sollicité de pouvoir verser 150 euros par mois pour apurer sa dette. Toutefois le bailleur indique qu’il n’a pas respecté son engagement, qu’il n’a jamais régler les 150 euros et n’a effectué que des règlements partiels de son loyer, lorsqu’il versait quelque chose. [20] indique que la dette est dès lors passée de 9408,23 euros à 12595,96 euros. Le bailleur rappelle que la commission avait préconisé un déménagement pour réduire les charges de logement au mois de mai 2024 et que pourtant le locataire s’est maintenu, sans droit ni titre dans les lieux sans régler les indemnités d’occupation dues et n’a pas déféré au commandement de quitter les lieux, contraignant [20] à solliciter le concours de la force publique.
Le bailleur indique en outre que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en ce que le débiteur, âgé de 48 ans, est salarié, qu’il n’a personne à charge et que ses frais de logement s’élèvent à 823,19 euros et non plus 925 euros.
Monsieur [D] [U] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers de Monsieur [D] [U] ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, [20] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [15] lui a été notifiée le 6 août 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* Sur la bonne foi du débiteur :
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement.
En l’occurrence, [20] justifie de la décision du juge des contentieux de la protection en référé en date du 7 juin 2024 dans laquelle est précisé que le débiteur a lui même proposé le versement de 150 euros par mois en plus du loyer, permettant dès lors de penser que ses revenus lui permettent de prendre en charge le loyer courant ainsi qu’un remboursement de la dette. S’il indiquait lors de l’audience de référé avoir déposé un dossier de surendettement et attendre la recevabilité de son dossier, il apparaît toutefois que le dépôt d’un dossier de surendettement ainsi que sa recevabilité, lui imposent de continuer, ou a minima reprendre, le paiement des charges courantes et a fortiori de reprendre le paiement du loyer courant.
Or, il ressort du relevé de compte produit par le bailleur que le débiteur n’a pas payé les 150 euros qu’il s’était engagé à payer et n’a pas non plus payé les loyers courants dans leur intégralité. Si l’absence de paiement des loyers peut résulter de la disproportion entre ses ressources et charges courantes, et tel est manifement d’ailleurs le cas puisque son loyer représente plus de la moitié de ses ressources, il apparaît pour autant que Monsieur [D] [U] avait fait l’objet d’une procédure pour être expulsé de son logement et s’est vu signifier un commandement de quitter les lieux le 11 octobre 2024, sans pour autant qu’il y déferre. Il apparaît que Monsieur [D] [U], qui vit seul et a qui il avait été préconisé par la Commission de trouver un logement moins onéreux, n’a pas suivi les préconisations, n’a pas respecté son engagement d’apurer la dette, n’a pas respecté son obligation de payer ses charges courantes et a résisté au commandement de quitter les lieux nécessitant le concours de la force publique, entraînant une augmentation de son endettement de 9408,23 euros à 12595,96 euros.
Enfin, Monsieur [D] [U] n’est pas présent à l’audience devant le juge du surendettement afin d’expliquer sa situation et notamment apporter des éléments permettant de comprendre l’absence de paiement des loyers ainsi que son maintien dans un logement sans droit ni titre.
La mauvaise foi de Monsieur [D] [U] est ainsi établie ; il convient donc de déclarer irrecevable Monsieur [D] [U] au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme et fondé le recours formé par [20] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Monsieur [D] [U] dans sa séance du 30 juillet 2024 ;
En conséquence,
DÉCLARE irrecevable Monsieur [D] [U] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la [15] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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