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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02282 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTNC
En date du : 04 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de :
— Madame [O] [C], auditrice de justice
— Madame [B] [M], auditrice de justice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [S] [J] [Y] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Aurélie ROUX – 105
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 29 mars 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) expose que la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à [S] [D] épouse [X] un prêt suivant acte sous seing privé accepté le 23 mars 2017 pour financer l’acquisition d’un local commercial ainsi que des travaux de rénovation d’un montant en capital de 70.000,00 euros remboursable en 180 mois au taux d’intérêt nominal de 1.2 % l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2016 ; qu’ayant été défaillante dans le remboursement du prêt à compter du mois de mai 2022, l’établissement prêteur l’a vainement mise en demeure le 13 mars 2023 d’avoir à régulariser l’arriéré dans un délai de 15 jours, étant précisé qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2023.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 21 août 2023, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) appelé en garantie par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a averti [S] [D] épouse [X] de ce qu’elle serait amenée à régler les sommes dues et l’invitait à prendre attache avec elle afin d’envisager des solutions de remboursement, en vain.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé les sommes restantes dues, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR lui a délivré une quittance subrogative le 5 janvier 2024 pour la somme de 49431,11 euros en remboursement dudit prêt.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) précise avoir vainement mis en demeure le débiteur principal suivant courrier RAR du 12 février 2024 d’avoir à lui régler les sommes acquittées à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la CEGC sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
CONDAMNER Madame [S] [X] née [D] à payer à la CEGC les sommes :
-49.431,11 €, outre intérêts au taux légal courant du 12 février 2024, date de mise en demeure
-3.631,00 € au titre des frais exposés par la CEGC
-662,85 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque.
DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER Madame [S] [X] née [D] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
DEBOUTER Madame [S] [X] née [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 31 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [S] [D] épouse [X] demande, au visa de l’article L 212-1 du code de la consommation, de :
JUGER que la clause Exigibilité et déchéance du contrat de prêt anticipée du terme est abusive.
DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER SA La Compagnie Europeenne de Garantie et Cautions (CEGC) à la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera écartée sur le fondements des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 2 mars 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 2 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile dispose que " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ".
La CEGC a notifié des conclusions au lendemain de la clôture fixée au 2 mars 2025.
A l’audience, elle en sollicite l’admission et la défenderesse ne s’y oppose pas.
Aussi, afin de respecter le principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture, et de la fixer de nouveau au jour de l’audience et de déclarer recevables les conclusions de la société CEGC notifiées par RPVA le 3 mars 2025.
Sur les sommes réclamées par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) :
Au terme de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
[S] [D] conclut au débouté de la caution, en soutenant que la clause d’exigibilité anticipée et de déchéance du terme incluse au contrat de crédit est abusive, sur le fondement de l’article L 212-1 du code de la consommation.
Mais il est jugé de façon constante que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations, pas plus qu’il ne opposer à la caution les exceptions et les moyens de défense qu’il aurait pu opposer au créancier primitif.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par la défenderesse ne pourra prospérer, et sera rejeté.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande :
— L’offre de prêt immobilier signée ;
— Le tableau d’amortissement ;
— L’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
— La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par LA CEGC à [S] [D] épouse [X] le 21 août 2023 pour l’avertir du règlement de sa dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et de la possibilité de trouver une solution au règlement de sa dette au bénéfice de la caution ;
— La quittance subrogative du 5 janvier 2024 à hauteur de 49431,11 euros ;
— Lettre recommandée avec accusé de réception du Conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à M. [S] [D] épouse [X] du 12 février 2024.
Au vu des éléments produits, [S] [D] épouse [X] n’ayant plus payé les échéances du prêt à partir du mai 2022, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a continué à régler aux lieu et place de celui-ci la somme due à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR qui lui a délivré une quittance subrogative pour la somme précitée.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence [S] [D] épouse [X] sera condamné à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme telle que réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de mise en demeure, pour la somme de 49431,11 euros.
Sur le remboursement des frais exposés
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais?; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution?; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les frais demandés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se décomposent comme suit : -3631 euros composé de 2.500 euros d’honoraires, 60 euros de provision sur assignation, 80 euros de provision « dénonce », 528 euros de TVA, 13 euros de droit de plaidoirie ; – 450 euros au titre des frais de publication d’hypothèque au SPF de [Localité 5] ; outre 662,85 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque.
Elle produit : une facture du 11 mars 2024.
Ces sommes ont donc été engagées postérieurement à la dénonciation des poursuites.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne justifie pas de la réalité de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue.
S’agissant des émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce, ils ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. La demanderesse a établi une estimation de ces émoluments calculés en fonction du montant de la créance garantie retenue dans le bordereau d’inscription hypothèque délivré par le service de la publicité foncière. Les montants sont cohérents au regard des articles A444-194, A444-197 et A444-199 du code de commerce.
Enfin, si l’article 2305 du code civil permet le remboursement desdits frais, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au cas d’espèce, compte tenu de la procédure prévue à l’article 2305 du code civil, et des actes de procédures incluant l’assignation délivrée par la demanderesse et les conclusions en réponse aux conclusions du défendeur, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1500 euros TTC.
En conséquence, [S] [D] épouse [X] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2631 euros au titre des frais engagés.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[S] [D] épouse [X] succombant dans cette procédure sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
[S] [D] épouse [X] demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, mais n’avance aucun motif à l’appui, si bien que cette mesure, de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [S] [D] épouse [X] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 49431,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
CONDAMNE [S] [D] épouse [X] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 2631 euros au titre des frais exposés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
DEBOUTE [S] [D] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [S] [D] épouse [X] aux dépens distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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