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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01460 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PAFJ
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/
[L] [K] [G] [S], [N] [K] [G] [S] née [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [J] [F], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Syndic IMMO DE FRANCE IDF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [K] [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [K] [G] [S] née [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 Décembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 26 Décembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 26 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] situé à Pontoise (95 300), représenté par son Syndic, la société IMMO de France Paris Ile de France a fait assigner Monsieur [L] [K] [G] [S] et Madame [N] [R] épouse [K] [G] [S] devant le Tribunal aux fins de les voir solidairement condamnés sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 4 961,57 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2024, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayées au 4ième trimestre 2025 inclus,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que la dette a augmenté, que Monsieur [L] [K] [G] [S] et Madame [N] [R] épouse [K] [G] [S] sont des débiteurs chroniques de leurs charges de copropriété pour avoir fait l’objet de plusieurs procédures antérieures, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que Monsieur [L] [K] [G] [S] et Madame [N] [R] épouse [K] [G] [S] sont responsables des conséquences dommageables causées par leur faute et que leur retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété.
Régulièrement cités par acte délivrés à Monsieur [L] [K] [G] [S] et Madame [N] [R] épouse [K] [G] [S] ces derniers ne sont pas comparants ni représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de la matrice cadastrale que Monsieur [L] [K] [G] [S] et Madame [N] [R] épouse [K] [G] [S] sont propriétaires des lots n° 1048, 1140 et 20704 dans la [Adresse 5] situé à [Localité 5],
— des appels de fonds arrêtés au 1er octobre 2025, 4ième trimestre 2025 inclus,
— des procès-verbaux d’assemblées générales du 30 novembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 et le budget prévisionnel 2024 et du 21 janvier 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2023 et le budget prévisionne 2025,
— des relevés de charges impayées,
— du jugement du 14 mars 2023,
— de la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2024,
Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n’ayant pas fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ;
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [L] [K] [G] [S] et Madame [N] [R] épouse [K] [G] [S] pour la somme de 4 389,17 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2025, 4ième trimestre 2025 inclus ;
Il convient de les condamner solidairement, s’agissant d’une dette ménagère, au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 3 748,05 euros et du 26 décembre 2025 pour le surplus ;
Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l’exclusion de tout autre ;
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ;
Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d’huissier qui sont à inclure dans les dépens et des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles ;
La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent rejetée ;
La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Monsieur [L] [K] [G] [S] et Madame [N] [R] épouse [K] [G] [S] qu’il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l’espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il est équitable de mettre à la charge de Monsieur [L] [K] [G] [S] et Madame [N] [R] épouse [K] [G] [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Judiciaire de Pontoise, en sa chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [L] [K] [G] [S] et Madame [N] [R] épouse [K] [G] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], Bâtiment A situé à [Localité 5], représenté par son Syndic en l’exercice, les sommes de :
— 4 389,17 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2025, 4ième trimestre 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 3 748,05 euros et du 26 décembre 2025 pour le surplus,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes,
Condamne in solidum Monsieur [L] [K] [G] [S] et Madame [N] [R] épouse [K] [G] [S] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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