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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/03597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03597 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I37S
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 janvier 2023 prenant effet à compter du 10 février 2023, les époux [L] ont donné à bail à Monsieur [F] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 325,00 euros.
Le même jour, par acte séparé, Monsieur [U] [N] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [F] [H], du paiement des loyers, des charges ainsi que de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail en renonçant au bénéfice de discussion et de division, et ce dans la limite de 39 960,00 euros.
Monsieur [Y] [L] a fait délivrer le 16 avril 2025 à Monsieur [F] [H] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 23 avril 2025, pour un arriéré de 1 279,86 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 17 avril 2025, Monsieur [Y] [L] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 juin 2025 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [Y] [L] a attrait Monsieur [F] [H] et Monsieur [U] [N], es qualité de caution, devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] ;
— de condamner Monsieur [F] [H] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
2 059,16 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [Y] [L] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par notification électronique le 20 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 4 397,06 euros sa créance locative arrêtée au 27 novembre 2025.
Monsieur [F] [H], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [U] [N], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [F] [H] le 16 avril 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 279,86 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [F] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 juin 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [F] [H] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] et de dire que faute par Monsieur [F] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] verse aux débats un décompte arrêté au 27 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 397,06 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant la somme de 8,00 euros, (deux montant de 4,00 euros facturés en janvier et mars 2024) au titre de « frais de rejet de prélèvement », laquelle n’est pas justifiée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [H] à payer la somme de 4 389,06 €, actualisée au 27 novembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [Y] [L]. Pour rappel, l’indemnité d’occupation sera du à compter du mois de janvier 2026.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [H] à verser cette indemnité à Monsieur [Y] [L] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes formulées contre la caution
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution dans les délais légaux.
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 9 janvier 2023, Monsieur [U] [N] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [F] [H], du paiement de la dette de loyers, des charges ainsi que de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [U] [N], solidairement avec Monsieur [F] [H], à payer à Monsieur [Y] [L], la somme de 4 389,06 € représentant l’arriéré locatif actualisé au 27 novembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Monsieur [U] [N] sera également condamné in solidum avec Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [Y] [L] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [H] in solidum avec Monsieur [U] [N], es qualité de caution, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [L] l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [H] in solidum avec Monsieur [U] [N], es qualité de caution, à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 9 janvier 2023 entre Monsieur [Y] [L] et Monsieur [F] [H] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 17 juin 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] avec Monsieur [U] [N], es qualité de caution, à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4 389,06 € arrêtée au 27 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [H] ;
DIT que faute par Monsieur [F] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Monsieur [F] [H] et Monsieur [U] [N], es qualité de caution, à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [Y] [L] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] avec Monsieur [U] [N], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] avec Monsieur [U] [N], es qualité de caution, à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
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