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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 23/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, AERIAL ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04723 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCPJ
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thomas GUYENARD, vestiaire : 3236
Me Martine VELLY,
vestiaire : 626
Copie :
— Dossier
— Expert
— Régie
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 28 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
AERIAL ASSURANCES, société, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1995 au KOSOVO
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Le 1er novembre 2021, Monsieur [N] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par Monsieur [J] et assuré auprès de la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SPECIALTY SE.
Il a été indemnisé en application d’un procès-verbal de transaction régularisé les 28 février et 11 mars 2024.
Il explique que son état de santé s’est dégradé.
Par acte en date des 21 et 23 juin 2023 Monsieur [N] a donc fait assigner Monsieur [J], la compagnie HDI GLOBAL SPECIALTY SE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins d’être indemnisé de l’aggravation de son préjudice.
La société AERIAL ASSURANCES vient aux droits de la compagnie HDI GLOBAL SPECIALTY SE.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
* * *
Monsieur [N] demande au Juge de la mise en état d’ordonner une expertise confiée à un médecin spécialisé en traumatologie afin d’évaluer ses préjudices en aggravation, et ce aux frais avancés de l’assureur.
Il sollicite la condamnation la société HDU à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AERIAL ASSURANCES demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de mesure d’expertise judiciaire.
Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et réclame la condamnation de Monsieur [N] aux dépens.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
Monsieur [N] a été indemnisé sur la base des conclusions expertales du docteur [K] du 28 décembre 2022 avec une consolidation médico-légale fixée au 17 octobre 2022 et un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 7 %.
Il verse aux débats un certificat médical du 20 juin 2024 mentionnant notamment une nette aggravation des douleurs du genou droit avec une marche de plus en plus difficile et très limitée pour laquelle un avis orthopédique était en cours, ainsi qu’une fiche de consultation médicale du 16 juillet 2024 mentionnant un aggravation de l’état de son genou droit depuis l’accident et envisageant la pose d’une prothèse totale de genou.
Il apparaît donc utile et nécessaire qu’une expertise en aggravation soit réalisée afin de déterminer l’imputabilité de cette aggravation à l’accident de 2021 et d’évaluer les préjudices. .
Elle sera ordonnée aux frais avancés de la victime qui y a seule intérêt.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire exécutoire provisoirement ;
Ordonnons une expertise médicale en aggravation de Monsieur [N] ;
Désignons pour y procéder le docteur [D] [G]
Centre hospitalier [Localité 10] Sud – Service d’Orthopédie Traumatologie – [Adresse 12]
[Localité 8]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier l’expertise de 2022)
∙ Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la transaction réparant le préjudice, et les constations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation
∙ Noter les doléances de la victime
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Dire si après l’indemnisation, est (sont) apparue(s) une(des) lésion(s) nouvelle(s) ou non décelées auparavant, ou si les lésions antérieures se sont aggravées
∙ Dire si l’aggravation constatée est bien imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique
∙ Dans l’affirmative, déterminer les préjudices subis en aggravation, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 13] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [N] avant le 31 mars 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [N] qui devront être adressées au plus tard le 5 mars 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 10], le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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