Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 28 janv. 2025, n° 22/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/03329 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GEAZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T] [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 27 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [B] [N], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8],
et de
Monsieur [X] [T] [H] [Y], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [B] [N] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est le 27 septembre 2022, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que la mère exercera désormais seule l’autorité parentale,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [N],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les droits de visite et d’hébergement du père compte tenu du placement des enfants,
FIXE à 396 € (TROIS-CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS), soit 132 € (CENT TRENTE-DEUX EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A / B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [N],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [N] a produit une plainte déposée contre Monsieur [Y] pour des faits de violences volontaires sur elle,
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Protection universelle maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Pension de retraite ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Communication électronique ·
- Parcelle ·
- Téléphonie mobile ·
- Expulsion ·
- Mandat ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Bail ·
- Illicite ·
- Électronique ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Budget
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute
- Adresses ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Voie de communication ·
- Honoraires ·
- Malfaçon
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protocole d'accord ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Charge des frais ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Protocole
- Incident ·
- Copie numérique ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Assurance vie ·
- Fond ·
- Défense au fond ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.