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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 10 oct. 2024, n° 24/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 10 Octobre 2024
Affaire N° RG 24/03749 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7ZM
RENDU LE : DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [V] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-7121 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
1. Madame [O] [Y] née [H], née le [Date naissance 2] 1931, domiciliée [Adresse 10], domiciliée [Localité 5],
2. Madame [X] [D] née [Y], domiciliée [Adresse 3] (France),
3. Madame [O] [L] [Y] veuve [N], demeurant [Adresse 7] (France),
4. Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat la SELARL PROXIMA représentée par Maître Julien DERVILLERS, Avocat au Barreau de Rennes, substitué par Me HELIN
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Octobre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2013, monsieur et madame [Z] et [O] [Y] ont donné à bail à madame [V] [M] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 320 euros hors charge.
Le 6 octobre 2021, madame [O] [H] veuve [Y], bailleresse et madame [X] [D], sa fille nue-propriétaire ont donné congé à la locataire pour le 8 avril 2022.
Un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 31 décembre 2021 de péril imminent a été pris pour l’appartement dont s’agit. Un arrêté du 8 février 2022 de prorogation de délai de l’arrêté du 31 décembre 2021 est intervenu.
Madame [O] [H] veuve [Y] a fait l’objet d’un jugement du 20 janvier 2022 du juge des tutelles habilitant madame [O] [L] [Y] et monsieur [Z] [Y], deux de ses enfants pour la représenter dans le cadre d’une mesure de protection.
Par arrêté du 15 février 2022, le préfet a acté l’insalubrité dudit logement et prescrit la réalisation de divers travaux dans un délai de six mois. Un arrêté du 22 août 2022 de prorogation de délai de l’arrêté du 15 février 2022 et intervenu.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 31 octobre 2022, madame [V] [M] a assigné madame [O] [Y] et madame [X] [D] née [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, en vue notamment d’obtenir la condamnation de la bailleresse à faire divers travaux
Madame [V] [M] a ensuite appelé en intervention forcée monsieur [Z] [Y] et madame [W] [Y].
Par ordonnance de référé en date du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a entre autres dispositions
— débouté madame [V] [M] de toutes ses demandes,
— autorisé madame [X] [D], monsieur [Z] [Y] et madame [O] [L] [Y]
* à pénétrer dans les lieux loués et à être accompagnés des entreprises concernées par les travaux, pendant la durée de réalisation des travaux,
* à recourir à un serrurier et à la force publique en cas de besoin,
Le 6 mars 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé ces chefs de jugement et y ajoutant a :
— dit que par l’effet du congé pour vente délivré le 6 octobre 2021 à madame [V] [M] cette dernière se trouve sans droit ni titre depuis le 9 janvier 2024 dans les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de madame [V] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 9], avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Cette décision a été signifiée à madame [V] [M] le 5 avril 2024, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Entre temps, madame [V] [M] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’une requête tendant à suspendre l’exécution des arrêtés du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 octobre 2022 portant mainlevée des arrêtés du 31 décembre 2021 et 15 février 2022. Par ordonnance du 30 novembre 2023, la juridiction administrative a rejeté sa requête.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a notamment :
— dit que le congé pour vendre signifié le 6 octobre 2021 était valable;
— constaté que le bail avait expiré le 9 janvier 2024 et que madame [V] [M] était occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— lui a ordonné de libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et dit qu’à défaut de libération volontaire il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
— condamné madame [V] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par requête reçue le 28 mai 2024, madame [V] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et conclusions à l’audience du 05 septembre 2024.
A cette audience, madame [V] [M] représentée par son conseil a repris oralement ses écritures notifiées le 4 septembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de :
“- Recevoir Madame [V] [M] en ses demandes ;
— Accorder à Madame [M] un délai d’un an pour lui permettre de se reloger dans des conditions décentes, sous réserve de l’arrêt à intervenir au fond devant la Cour d’appel de Rennes qui se substituera, le cas échéant, aux décisions rendues précédemment en référé ;
— Accorder à Madame [M] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations prononcées par l’arrêt du 6 mars 2024, en référé, par la Cour d’appel de Rennes, sous réserve de l’arrêt à intervenir au fond qui se substituera, le cas échéant, aux décisions rendues précédemment en référé;
— Débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens et accorder à Madame [V] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à ce titre.”
Elle a également conclu au rejet de la demande des consorts [Y] tendant à sa condamnation à l’arriéré dû au titre des indemnités d’occupation, comme excédant le champ de compétence du juge de l’exécution.
En réplique et par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2024 reprises oralement à l’audience par leur conseil, les consorts [Y] ont demandé au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions de l’article L412-3 et suivants du Code des procédures civiles,
Vu les pièces versées au débat
— Juger que Madame [V] [M] ne démontre pas le caractère impossible de
se reloger dans des conditions normales,
— Juger qu’en toute hypothèse, l’occupante ne peut se prévaloir des dispositions de l’octroi d’un délai au vu de sa particulière mauvaise foi,
— Débouter en conséquence Madame [V] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Condamner Madame [V] [M] à la somme de 2.599,54 € correspondant à
l’indemnité d’occupation due,
— Assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant
six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Madame [V] [M] à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de procédure.”
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère à la note d’audience et aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la circonstance que le titre exécutoire sur lequel est fondé la mesure d’expulsion n’ait pas l’autorité de la chose jugée au principal pour être intervenu dans le cadre d’une instance en référé, est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2024 régulièrement signifié, qui s’impose à toute juridiction.
I – Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, madame [V] [M] est âgée de 48 ans. Elle vit seule dans le logement et n’a personne a charge. Il n’est pas discuté que ses ressources sont uniquement composées de l’allocation solidarité spécifique d’un montant mensuel de l’ordre de 560 € depuis le 1er septembre 2023 selon l’attestation Pôle Emploi du 27 août 2024 versée aux débats. Elle est reconnue travailleur handicapé depuis le 16 septembre 2021.
Elle n’a plus droit à l’allocation de logement du fait de sa qualité d’occupant sans droit ni titre et se trouve de ce fait redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 320 €.
Certes, elle n’a pas de solution de relogement en dépit
— de démarches entamées une première fois le 9 novembre 2021 et renouvelées le 11 octobre 2023 en vue d’un relogement dans le parc locatif social sur de nombreuses communes du pays de [Localité 11] ou situées dans l’ouest du département d’Ille-et-Vilaine ou en limite de la région des Pays de la Loire, étendues au département de la Mayenne (attestation d’enregistrement datée du 9 février 2023),
— du dépôt d’ un déposé un dossier DALO le 12 mars 2024
— ainsi que de nombreux courriers adressés à différentes mairies fin mai début juin 2024 aux fins d’obtention d’un logement.
Pour autant, force est de constater que les critères qu’elle pose (maisonnette ou appartement en rez de chaussée de 70 m2 avec un extérieur clos pour animaux, une place de stationnement à proximité) comparés à sa situation personnelle (célibataire et sans enfant à charge) restreignent à l’évidence les chances de succès de sa démarche.
Surtout, elle n’est plus en capacité de régler l’indemnité d’occupation mensuelle, laquelle demeure totalement impayée depuis le mois de janvier 2024.
Ce faisant, si la situation financière de madame [V] [M], est difficile, elle ne saurait pour autant justifier son maintien dans les lieux sans nuire trop durablement aux défendeurs, bailleurs privés, qui se voient imposer une aggravation de l’arriéré locatif et la privation de la disposition de leur bien.
Partant sa demande de délai doit être rejetée.
II – Sur la demande de délai de paiement formée par madame [V] [M] pour s’acquitter des condamnations prononcées par l’arrêt du 6 mars 2024
Cette demande est sans objet dans la mesure où aucune somme n’est due par madame [V] [M] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2024.
En effet, cette dernière décision a infirmé le jugement du 6 juin 2023 du chef de la condamnation de madame [V] [M] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a débouté les consorts [Y] de leur demande formée à ce titre devant la cour d’appel.
III – Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’arriéré locatif au titre des indemnités d’occupation
Cette demande est également sans objet dans la mesure où les consorts [Y] disposent déjà d’un titre exécutoire prévoyant le versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
IV – Sur la demande de fixation d’une astreinte s’agissant de l’obligation à paiement de l’indemnité d’occupation due par madame [V] [M] en exécution du jugement du 12 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères
En application de l’article L.131-1 al.2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge est invité à assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge pour assurer l’autorité de cette décision, il doit vérifier que les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, dès l’instant qu’il n’est pas contesté que les ressources actuelles de madame [V] [M] sont extrêmement modestes, ni prétendu qu’elle disposerait d’un patrimoine quelconque, il est certain que celle-ci ne dispose d’aucun moyen d’exécuter son obligation à paiement de sorte que la demande de fixation d’astreinte doit être rejetée comme étant inutile, ce d’autant que le retard dans le paiement de ces sommes génère déjà pour le bailleur le droit à la perception d’intérêts moratoires.
IV – Sur les mesures accessoires
Madame [V] [M] qui perd principalement le litige sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des consorts [Y] dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ADMET madame [V] [M] à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— DÉBOUTE madame [V] [M] de l’intégralité de ses demandes;
— DÉBOUTE les consorts [Y] de leurs demandes reconventionnelles;
— CONDAMNE madame [V] [M] au paiement des dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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