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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/05140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05140 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJRL
Minute N°25/01214
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Septembre 2025, reçue le 17 Septembre 2025 à 11h47 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 26 août 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [P], à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [P]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [E], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [S] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 août 2025.
Le Juge des libertés et de la détention d’ORLEANS a, par ordonnance en date du 23 août 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 26 août 2025
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les autorités préfectorales de la [Localité 3] Atlantique sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [P] sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention, la Préfecture, malgré sa relance du 16 août 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Russie.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [S] [P] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Septembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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