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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 28 nov. 2025, n° 23/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Novembre 2025
RG : N° RG 23/04374 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7CD
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[J] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par l’ASSOCIATION DI MARINO G. – DI MARINO H., avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[F] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 26 Septembre 2025, mise en délibéré au 28 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
l’ASSOCIATION [8]
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[F] [H], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[J] [T], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 26 juillet 1997 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DECLARE Monsieur [H] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation de la communauté ;
DECLARE les époux irrecevables en leurs demandes relatives à leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux (attribution des biens, clôture du compte joint, désignation d’un expert) ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 octobre 2023 ;
REJETTE les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ;
MAINTIENT à la somme de 400 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] que le père doit verser chaque mois à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution sera payable chaque mois avant le cinq et d’avance au domicile du créancier sans frais pour lui ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge après remboursement de la caisse d’assurance maladie et de la mutuelle) seront prises en charge par moitié par les deux parents sur présentation de justificatifs et après concertation et accord préalable, le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre parent dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs ;
Les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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