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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 févr. 2026, n° 25/05498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TNT [ N ] [ O ] c/ S.A.S.U. THE GOOD BUSINESS COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05498 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXQU
AFFAIRE : S.A.S. TNT [N] [O] / S.A.S.U. THE GOOD BUSINESS COMPANY
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. TNT [N] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386
DEFENDERESSE
S.A.S.U. THE GOOD BUSINESS COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 474 ; Maître François BERTHOD de l’A.A.R.P.I. ARTEMONT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 21 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 22 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 novembre 2025 dont la formule exécutoire était apposée par le greffe le 24 novembre 2025, le Juge de l’exécution de [Localité 3] autorisait une mesure conservatoire sur les comptes de la société TNT [N] [O] sur tous les meubles incorporels, notamment les comptes bancaires, entre les mains de tout tiers débiteurs, notamment tout établissement bancaire.
En effet, la société THE GOOD BUSINESS COMPANY (TGBC) s’estimait créancière à hauteur de la somme de 997.553€ de la société TNT [N] [O] au regard d’une rupture unilatérale des conditions du contrat d’agent commercial, contrat selon lequel TGBC bénéficiait d’une clause exclusivité. Or, TNT n’avait pas respecté cette exclusivité en envoyant, au printemps 2025, l’un de ses salariés, Monsieur [I], sur place, avec pour mission d’intervenir auprès des commerçants en direct, soit sur le domaine réservé de la société TGBC.
Le 15 décembre 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire était dressé entre les mains des 13 banques où la société TNT [N] [O] avait ouvert des comptes, selon le relevé de l’agence FICOBA.
Quatre saisies étaient fructueuses :
— BANQUE POPULAIRE OCCITANE : 485 382,50€
— CREDIT AGRICOLE DE [Localité 3] : 453 591,12€
— SOCIETE GENERALE : 940,34€
— CIC Lyonnaise de banque : 25,40€.
Les neuf autres comptes avaient été clôturés.
Ces saisies conservatoires étaient dénoncées à TNT le 17 décembre 2025.
Le 24 décembre 2025, TGBC assignait TNT devant le Tribunal de commerce de Toulouse afin de lui soumettre au fond le litige portant sur les conditions de la rupture contractuelle.
Par assignation en date du 22 décembre 2025, TNT saisissait la présente juridiction en contestation des mesures de saisies conservatoires.
Elle faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant son recouvrement.
En effet, elle estimait non seulement que la clause d’exclusivité n’avait pas été rompue, mais que TGBC, par une maneouvre relevant de la mauvaise foi, avait organisé la rupture contractuelle à trois mois de la fin de celui-ci afin de se ménager une indemnité financière.
Elle faisait en outre valoir qu’il n’existait pas de péril dans le recouvrement de la créance, en ce que la société n’avait aucun arriéré de paiement, un chiffre d’affaire en hausse, et était titulaire d’actifs mobilisables, tels que des fonds de commerces, trente-trois boutiques sur le territoire français, et des licences d’exploitation de plus de trente ans d’ancienneté.
Elle n’avait par ailleurs ni dette fiscale, ni dette sociale sur ses 150 salariés, et ses liquidités en banque avaient permis que les actes de saisie soient totalement fructueux.
En réplique, la société TGBC soulevait que le Tribunal de commerce était saisi au fond, et que TNT avait violé deux obligations cardinales du contrat d’agent commercial, la violation de l’exclusivité et le retard de paiement, ce qui la fondait à sollicier une indemnité compensatrice équivalente à deux ans d’exercice sur la moyenne des trois dernières années.
S’agissant de la menace pesant sur la créance, outre le contexte économique actuel particulièrement difficile pour le secteur textile, TGBC soulignait la situation économique fragile de la société TNT, laquelle en reconnait elle-même la réalité dans les courriers adressés à ses salariés et agents commerciaux.
En effet, malgré les mesures de restructurations et fermetures de boutiques, la société TNT n’était plus en mesure de régler les sommes dues à TGBC mensuellement mais avait annoncé que les versement se feraient trimestriellement à compter du mois d’octobre 2025.
Or, elle ne dispose que de peu d’actifs rapidement mobilisables, la valeur des fonds de commerce et licences d’exploitation étant tributaires de la bonne santé du secteur.
Enfin TNT n’a proposé aucune garantie substituable à la société TGBC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
— Sur la créance fondée en son principe
Il est impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.
Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond.
Sur ce, dans le cas d’espèce, TGBC soutient que TNT a rompu unilatéralement l’une des clauses substantielles du contrat.
TNT justifie avoir envoyé l’un de ses salariés effectuer les tâches dont TGBC avait l’exclusivité en raison de la chute des résultats commerciaux, mais en accord avec TGBC et sans conséquences pour cette société puisque les sommes destinées à ce salarié, par ailleurs modiques, devaient être reversées à TGBC.
La modification unilatérale par le mandant d’un élément essentiel du contrat, telle que notamment la rupture d’une clause d’exclusivité, rend la rupture du contrat imputable au mandant. Ainsi, le fait pour un mandant de faire intervenir un nouvel agent sur un secteur exclusif d’un agent commercial constitue une violation manifeste de l’exclusivité consentie.
Or, si TNT affirme que TGBC avait consenti au fait que TNT dépêchât ce salarié, à titre temporaire, elle a des difficultés à en rapporter la preuve.
En effet, les attestations communiquées émanent de Monsieur [K] [W] et de Monsieur [C] [V], et n’ont qu’une force probante limitée en ce que ces deux personnes, initialement sous-agents commerciaux, sont désormais directement employées par la société TNT, et ont, de fait, un lien de subordination direct avec la partie qui entend utiliser leur témoignage à son profit.
Aucune attestation émanant d’une personne au statut plus neutre ne ressort des pièces du dossier de TNT.
En outre, il est constant que l’indemnité compensatrice est exigible du seul fait de la cessation du mandat d’agent commercial, en application du statut d’ordre public applicable à ce dernier.
L’argument de TNT selon lequel TGBC ferait preuve de mauvaise foi et se servirait de l’arrivée du salarié Monsieur [I] pour obtenir cette indemnité compensatrice à trois mois de la fin du contrat relève de l’appréciation du juge du fond.
Enfin, s’agissant du montant de la créance, TNT fait valoir que 70% des sommes réclamées doivent revenir à des sous-agents commerciaux, et ne sauraient être considérées comme due à TGBC.
Cependant, cette indemnité, distincte des dommages intérêts, a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer si certaines d’entre elles sont destinées à régler des commissions dues à certains sous-agents, puisque celles-ci sont incluses dans les frais et charges exposés par l’agent commercial dans l’exécution de sa mission.
Ainsi, il apparait que la créance est fondée en son principe, et se révèle plus qu’hypothétique, sans toutefois trancher le litige au fond s’agissant des comportements de bonne ou de mauvaise foi de chacune des parties.
— Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance
Si la créance doit être menacée dans son recouvrement, il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
En l’espèce, la société TNT [N] [O] entend faire valoir sa bonne santé financière malgré la crise qui frappe le secteur du textile.
En effet, elle souligne qu’elle n’a ni dette fiscale, ni dette sociale alors qu’elle emploie 150 salariés, qu’elle dispose de liquidités bancaires suffisantes puisqu’elles ont permis que les saisies conservatoires querellées soient fructueuses.
Elle excipe également que la fermeture de neuf comptes bancaires sur treize n’est pas un élément alarmant, s’agissant en l’espèce de comptes miroirs destinés à recueillir localement les fonds des boutiques pour les reverser immédiatement sur le compte principal de la société.
Elle fait valoir en outre que contrairement aux affirmations de TGBC, elle dispose d’actifs rapidement mobilisables tels que trentre-trois fonds de commerces et boutiques répertoriés en 2025, et des licences d’exploitations valorisées depuis trente ans.
Sur ce, il ressort des éléments du dossier que ni l’importance de la créance, laquelle est une notion relative, ni le refus du paiement de cette créance ne sauraient être retenus contre elle, ce refus étant la conséquence de sa contestation de l’existence de la créance, et non une impossibilité financière de régler celle-ci.
De même, l’urgence avec laquelle TNT souhaitait voir le dossier examiné par le Juge de l’exécution ne saurait constituer un élément suffisant à caractériser une menace sur la créance, cette demande de célérité étant susceptible de relever moins d’une motivation économique, que d’un souci d’image de marque, laquelle est primordiale dans le milieu de l’habillement.
L’exploitation de l’argument selon lequel la société TNT produirait des faux au soutien de ses prétentions, et notamment les messages émis par la société RIVIERA FASHION FACTORY sera laissée à l’appréciation du juge du fond.
Pour l’heure, si l’importance d’une créance est nécessairement une notion subjective, et que cette notion doit être envisagée par rapport aux moyens et actifs de la partie réputée débitrice, il convient d’examiner le risque pesant sur la créance à l’aune des circonstances de fait.
Il ne saurait être contesté que le secteur du texile et de l’habillement est actuellement farouchement concurrencé par les pratiques commerciales agressives adoptées par de nombreuses sociétés internationales.
Or, dans ce contexte, TNT, dans l’un de ses courriers adressé à TGBC le 16 octobre 2025, souligne la “drastique baisse des ventes”, “Dès la fin de l’année 2024 et dans le contexte de turbulences rappelé, nous vous avons alerté sur la baisse des ventes constatées par votre entremise, et ses conséquences sur les perspectives de notre activité dès lors mise en péril à défaut d’amélioration, ce malgré les mesures de restructuration paralèllement mises en oeuvre par la direction”.
De tels propos replacés dans le contexte général de crise sont de nature à inspirer une certaine inquiétude quant aux perspectives de recouvrement d’une créance de près d’un million d’euros.
Par ailleurs, si TNT fait valoir son absence de dette fiscale et sociale, il convient de constater qu’elle a signifié ne plus être en capacité de verser les commissions dues aux agents commerciaux mensuellement, mais qu’elle les réglerait desormais trimestriellement à compter de l’automne 2025, décision unilatérale.
Si la fermeture de neuf comptes bancaires n’est pas inquiétante en soit au regard de la pratique commerciale des comptes miroirs, il convient de constater que ces fermetures sont concommittantes avec celles de cinq boutiques sises sur des villes moyennes du territoire, toutes entre fin juillet et fin octobre 2025, soit en moins de six mois.
Il ressort de surcroît des courriers rédigés par la direction de TNT elle-même que, dès juin 2025, “je reporte le paiement des échéances fournisseurs, des commissions et autres.” et que “il faut-être conscient que le bateau tangue et qu'[L] (co-actionnaire) et moi remettons au pot afin d’assurer la pérennité de la marque”.
La lecture de ces écrits renseigne ainsi sur le fait que les liquidités disponibles sont insuffisantes pour couvrir les dettes de l’entreprise, alors qu’il s’agit de dettes habituelles, celles-ci concernant notamment le paiement des fournisseurs et des commissions des différents agents.
Il apparait en effet que les besoins en fonds de roulement de l’entreprise sont totalement financés par les découverts autorisés en banque, autorisations très rapidement révocables par les établissements bancaires.
Il apparait même que pour éviter la cessation des paiements, le dirigeant et sa soeur co-actionnaire, ont du verser en urgence des sommes personnelles conséquentes au bénéfice de l’entreprise.
Si le chiffre d’affaire de TNT progresse, il doit être mis en parallèle avec les fermetures de boutiques et avec une importante perte d’exploitation constatée à compter du 31 mars 2025.
Enfin, la société TNT n’a donné aucune garantie de substitution à la société saisissante, et pour cause, elle ne dispose que de peu d’actifs rapidement mobilisables.
En effet, elle ne dispose d’aucun immeuble, et les fonds commerciaux et licences d’exploitations dont elle se prévaut sont d’une valeur particulièrement relative au regard du contexte, et seraient amenées à perdre toute valeur suffisante à permettre le recouvrement de la créance évenuelle en cas de difficulté de l’entreprise TNT, ce qui semble sinon actuel, pour le moins un risque à considérer.
Le danger menaçant le recouvrement de la créance apparait ainsi avéré, en conséquence, l’ordonnance du 20 novembre 2025 sera confirmée et les saisies conservatoire seront validées.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
En l’espèce, la société TNT [N] [O] ayant été déboutée de ses demandes, la demande de dommages intérêts sera rejetée comme sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société TNT [N] [O] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TNT [N] [O] sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la société TNT [N] [O] de sa contestation,
CONFIRME l’ordonnance Juge de l’exécution de [Localité 3] rendue le 20 novembre 2025, et valide les saisies conservatoires subséquentes,
DEBOUTE la société TNT [N] [O] de sa demande de dommages intérêts,
LA CONDAMNE à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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