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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUG2
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. BEUVELET [G] INVESTISSEMENT C/ S.A.R.L. CBT
DEMANDERESSE
S.C.I. BEUVELET [G] INVESTISSEMENT, société civile au capital social de 301 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 423 481 571, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elisa Gueilhers, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 96
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CBT, au capital de 14 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 799 025 150, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 4 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2023, la société civile immobilière Beuvelet [G] Investissement (BBI) a consenti à la société CBT un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée d’un an à compter du 21 mars 2023, renouvelable par périodes d’un an jusqu’au 20 mars 2026 au plus tard.
Le 12 février 2024, la société civile immobilière Beuvelet [G] Investissement (BBI) a fait signifier à la société CBT un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 1 779,50 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par courrier du 8 mars 2024, le preneur a adressé un congé au bailleur.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société civile immobilière Beuvelet [G] Investissement (BBI) a fait assigner la société CBT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 4 mars 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société civile immobilière Beuvelet [G] Investissement (BBI) demande au juge de :
— condamner la société CBT à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 030,57 € au titre d’échéances de loyers et charges impayées au 20 février 2025 ;
— juger que le montant du dépôt de garantie, soit 600,00 €, lui restera acquis à titre de dommages et intérêts en vertu du bail ;
— condamner la société CBT à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement de payer.
Assignée à l’étude, la société CBT n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il résulte de la clause du bail qui prévoit une reconduction tacite à défaut de congé donné au moins trois mois avant l’échéance annuelle, que le contrat a été renouvelé pour une période d’un an à compter du 21 mars 2024, nonobstant la restitution des lieux par le preneur.
La société civile immobilière Beuvelet [G] Investissement (BBI) verse aux débats un extrait du compte de la société CBT arrêté à la somme de 7 030,57 € au 17 décembre 2024.
Il en ressort, après déduction des frais de recouvrement, que la société CBT reste redevable au titre des loyers et charges impayés, d’une somme totale de 6 720,91 €, échéance de février 2025 incluse.
L’obligation de la société CBT n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société civile immobilière Beuvelet [G] Investissement (BBI).
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil.
Sur la demande tendant à la conservation par le bailleur du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formées par la société civile immobilière Beuvelet [G] Investissement (BBI) au titre de la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts porte sur l’application de la clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder une telle somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée, s’agissant de locaux restitués depuis plus d’un an, et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société CBT, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 12 février 2024. En effet, la société demanderesse n’a pas entendu se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que cet acte n’était pas le préalable nécessaire à la présente instance dont l’objet est limité à des loyers impayés.
A défaut de production d’une facture acquittée, l’équité commande de condamner la société CBT à payer à la société civile immobilière Beuvelet [G] Investissement (BBI) la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société CBT, immatriculée sous le numéro 799 025 150 RCS [Localité 8], à payer à la société civile immobilière Beuvelet [G] Investissement (BBI) la somme provisionnelle de 6 720,91 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 17 février 2025, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
Condamnons la société CBT à payer à la société civile immobilière Beuvelet [G] Investissement (BBI) la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société CBT aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 12 février 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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