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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01400 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22UR
[Y] [Z] épouse [L]
C/
[F] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z] épouse [L]
née le 15 Octobre 1944 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [F] [S]
née le 30 Juillet 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 28 novembre 2020, Mme [T] [Z] épouse [L] a donné à bail à Mme [F] [S] un logement sis [Adresse 4] avec un loyer mensuel de 590 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Mme [T] [Z] épouse [L] a fait signifier à Mme [F] [S] un commandement de payer la somme de 6.958 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 avril 2025.
Mme [F] [S] a quitté les lieux loués le 18 juillet 2025.
Par assignation en date du 12 septembre 2025, Mme [T] [Z] épouse [L] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre Mme [F] [S].
A l’audience du 3 octobre 2025, Mme [T] [Z] épouse [L] demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner Mme [F] [S] à lui payer la somme de 9.035 € au titre des loyers et charges échus au 18 juillet 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [F] [S] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;condamner Mme [F] [S] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [Z] épouse [L] fait valoir que Mme [F] [S] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus et ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir sa condamnation à lui payer les sommes lui restant dues.
Bien que régulièrement citée selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 590 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [F] [S] reste redevable, à la date du 18 juillet 2025, de la somme de 9.035 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [F] [S] à payer à Mme [T] [Z] épouse [L] la somme de 9.035 € au titre des arriérés dus au 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que la demande d’indemnisation formée par Mme [T] [Z] épouse [L], fondée sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de Mme [F] [S], suppose une appréciation au fond, puisqu’elle nécessite la caractérisation, aux moyens des éléments de preuve, d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice, et d’un lien entre eux ;
Qu’elle est donc, par nature, susceptible d’une contestation sérieuse et qu’elle ne ressort manifestement pas des pouvoirs dévolus au juge des référés en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, la demande sera rejetée ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [T] [Z] épouse [L], il convient de condamner Mme [F] [S] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [F] [S] à payer en deniers et quittances à Mme [T] [Z] épouse [L] la somme de 9.035 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 18 juillet 2025 ;
DEBOUTONS Mme [T] [Z] épouse [L] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Mme [F] [S] ;
CONDAMNONS Mme [F] [S] à payer à Mme [T] [Z] épouse [L] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [S] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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