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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 mars 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEST Minute n°
Ordonnance du 27 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 mars 2026 et au délibéré le 27 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame, [B], [H], Greffière stagiaire et de Madame Isabelle BERGHEAUD, magistrat en formation et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant, [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur, [C], [A]
né le 28 novembre 1987 à, [Localité 1] (MACEDOINE DU NORD),
Actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de, [Localité 2] -, [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 19 mars 2026 à 14h00
comparant, assisté de Me Joy RACAMIER MATHEY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 mars 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M., [C], [A], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 19 mars 2026 à 10h20 par le Docteur, [S] indiquant que l’état de santé de M., [C], [A] nécessite une hospitalisation complète en application de L3214-3 du code de la santé publique
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 mars 2026 à 14h00, et sa notification le 19 mars 2026, portant admission de M., [C], [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur, [D] le 20 mars 2026 à 11h06,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur, [W] le 22 mars 2026 à 10h00,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 mars 2026 à 15h00, et sa notification le 23 mars 2026, portant maintien de M., [C], [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 24 mars 2026 rendu par le Docteur, [D] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de, [Localité 2] du 24 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M., [C], [A], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat assistant M., [C], [A], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 à 10h,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article R6111-40-5 du code de la santé publique dispose que :
« Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office, dans un établissement de santé habilité au titre de l’article, [Etablissement 1]-1.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R.6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation." .
L’alinéa 1er de l’article L3214-3 prévoit en outre que :
“Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle même ou pour autrui, le préfet de police à, [Localité 3] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.” ;
L’article L.3213-1 du code de la santé publique rappelle pour finir que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
M., [C], [A] est incarcéré depuis le 13 novembre 2024. Initialement écroué à la maison d’arrêt de, [Localité 4], il a ensuite été pris en charge à, [Localité 5], [N] puis à, [Localité 2].
Il a été hospitalisé le 19 mars 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse à la demande du représentant de l’Etat. Le certificat médical établi par le Docteur, [S] du CHU, [Localité 2] Bourgogne précise que le patient a été à nouveau admis pour des ingestion d’objets et qu’il a bénéficié d’une chirurgie pour que lui soient retirés un coupe-ongle, un couteau suisse et deux briquets. Le médecin relève que le discours du patient est pauvre. Il explique avoir peur et manger des objets afin de se blesser et de partir de la maison d’arrêt de, [Localité 2]. Il est ajouté qu’il ne critique pas ses gestes itératifs.
Il ressort des pièces versées à la procédure qu’il s’agit de la cinquième prise en charge de M., [C], [A] pour ingestion de corps étrangers, depuis le 09 mars 2026 et qu’il a subi 5 anesthésies générales en 10 jours pour procéder aux retraits des objets, ce qui engendre une réelle mise en danger du patient et qui fragilise de manière importante son système digestif.
Les certificats de 24 et 72 heures rappellent que M., [C], [A] est bien connu du Centre hospitalier de la Chartreuse pour de multiples passages àl’acte auto-agressifs, alors qu’il ne supporte pas son incarcération. Des menaces suicidaires sont rapportées en cas de retour en détention.
Le Docteur, [D] indique dans l’avis motivé établi le 24 janvier 2026 qu’une demande d’admission du patient en UHSA a été effectuée.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, l’échange avec M., [C], [A] n’a pas toujours été facile compte tenu de la barrière de la langue. Il a indiqué que son hospitalisation au Centre hospitalier de la Chartreuse se déroulait bien alors qu’il était violenté à la maison d’arrêt de, [Localité 2], notamment par un certain ,“[G]”. Il a regretté le manque d’écoute des surveillants.
Me, [R], [X], [E] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et n’a pas sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient est fragile. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M., [C], [A] compte tenu du risque de nouveau passage à l’acte auto agressif et des menaces suicidaires proférées, qui illustrent la dangerosité du patient sur sa propre personne.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [C], [A],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de, [Localité 2],, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à, [Localité 2], le 27 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Mars 2026 à XX
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Mars 2026 à XX
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Mars 2026
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